Château de Chambéry
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| | [Loi] Statuts juridiques de l'Hérauderie Royale | |
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Fantome Grognon Fantome du Chateau
Nombre de messages : 5970 Age : 49 Localisation : Dans un rayon de lune Date d'inscription : 09/03/2006
| Sujet: [Loi] Statuts juridiques de l'Hérauderie Royale Dim 30 Nov 2008 - 18:44 | |
| Statuts juridiques de la Noblesse Impériale Francophone - Citation :
- Préambule (HRP)
Les présents statuts ne correspondent que bien trop peu à l’héraldique réel du moyen-âge ou de la renaissance, du fait même des nombreuses adaptations que le jeu a mis en place avec l’historicité pour le rendre jouable et amusant. De fait, ces statuts qui sont là pour régir et cadrer la noblesse dans ce jeu doivent être pris dans le même esprit : un titre de noblesse est principalement un plus qui n’apporte absolument rien au jeu, aucun avantage codé, et qui est bien souvent une récompense pour quelques bons services qui eux-mêmes n’ont rien apporté non plus en terme de jeu, une récompense RP. En conséquence de quoi, il faut prendre cette noblesse pour une noblesse RP, avec des interactions aux conséquences uniquement RP. L'IG (in-game) peut avoir une influence sur le RP (et inversement), mais cela ne doit en rien être une obligation, car ce n’est pas à la base quelque chose de voulu par les créateurs des Royaumes Renaissants, la base du jeu, c'est ce qu'il se passe IG.
De même, la Hérauderie Impériale Francophone n'est pas un registre de titres qu'on met à la banque et pour les retirer quand on veut, sans aucun risque de les perdre, nous sommes garant de cette noblesse, pas des titres, et en cela il faut savoir jouer le jeu, nous sommes par exemple pas là pour juger la validité d'un RP de fausse mort qui revient 6 mois plus tard l'air de rien. Nous sommes là pour qu'un maximum de gens puisse profiter du RP autour de la noblesse, dans un cadre équitable pour tous au mieux.
Le but du jeu est bien que chacun s’y amuse et trouve son compte, ou tout au moins un maximum de gens. Merci de votre compréhension face à tout ces compromis faits ici, bien loin de l’historicité, et n’oubliez pas qu’il ne s’agit que d’un jeu.
I - De la vassalité
1/ Du principe
La vassalité est la situation de dépendance d’un homme libre (par opposition à l’homme esclave ou prisonnier) envers un autre par la cérémonie dite de l’hommage. Dans cette relation qui lie ces deux hommes, le premier est alors appelé vassal et le second suzerain. Durant la cérémonie de l’hommage, le suzerain accorde à son vassal protection, justice et subsistance. Il lui accorde subsistance, justice et protection, à lui et aux membres de sa famille, en lui octroyant le fief, ou en ne lui retirant pas le fief déjà accordé. Ce fief est représenté par un gant, un anneau, un fétu, une poignée de terre, ou tout autre objet propre au fief, que le suzerain offre à son vassal. Dans le cas d'une seigneurie issue du mérite, le suzerain devra justice, protection et subsistance à celui qui deviendra son vassal et à nul autre.
L'hommage peut aussi être dit "en marche" quand deux dignités égales, deux princes par exemple, s'entendent pour procéder à la cérémonie à la limite de leurs terres. L'hommage en marche n'a rien d'obligatoire.
2/ De la validité
Une telle relation ne peut se faire que par une lettre patente d’anoblissement du suzerain, suivi d’une cérémonie dite de l’hommage, durant laquelle le vassal jure fidélité (obsequium), aide et service armé (auxilium) et conseil (consilium) à son suzerain. En retour, le suzerain s’engage à apporter protection, justice et subsistance à son vassal. Il lui accorde subsistance en lui accordant le fief, ou en ne leur retirant pas fief déjà accordé. Cette cérémonie peut être publique ou privée, mais doit obligatoirement être faite en présence du Héraut de marche de la province ou de son poursuivant en cas d'incapacité du Héraut de marche. A contrario, si le Héraut de marche et son poursuivant ne peuvent célébrer une cérémonie d'ennoblissement, le Maréchal d'Armes Royal confiera cette mission à un autre membre du collège héraldique. Ce dernier sera assermenté et compétent, il apportera la lettre patente d’anoblissement, signée par le Maréchal d'Armes Royal, au dit noble et l'indiquera dans les registres des hérauderies compétentes en Lotharingie. La cérémonie peut être scellée par le baiser de paix, l'accolade ou tous autres us et coutumes entre le suzerain et son vassal pour sceller le contrat. Aprés la remise des armes & couronnes, les deux parties se doivent de conserver la patente d'annoblissement qui officialise le lien vassalique. Elle doit être prêtée sous trente jours après l'avènement du nouveau noble, quelque soit son titre.
Le vassal peut, s’il le désire, prêter allégeance au fief, à la province, au royaume ou à l’empire de son suzerain, jurant ainsi de servir le bon droit des gens qui y vivent, mais cela n’étant que pure forme d’expression, il est toujours considéré que c’est un hommage qui est fait envers le suzerain.
3/ Des obligations et des devoirs du lien vassalique
Le vassal doit donc respecter le serment qu’il a prêté lors de la cérémonie de l’hommage : fidélité, aide et service armée, conseil. Ces principaux engagements sont :
qu’il ne doit pas nuire à son suzerain, à sa famille et à ses biens, qu’il doit apporter soutien financier à son suzerain lorsque ce dernier part en guerre, marie sa fille aînée, adoube son fils aîné, ou s’il est demandé contre rançon, qu’il doit apporter défense à son suzerain en cas d’attaque, qu’il doit apporter protection à son suzerain lors de ses déplacements, qu’il doit apporter soutien militaire à son suzerain lors qu’il part en guerre, qu’il doit être présent aux assemblées féodales de son suzerain ainsi qu’aux fêtes liturgiques qu’il organise.
En retour, le suzerain octroie à son vassal protection contre ses ennemis, justice, subsistance et le total usufruit d’un fief et du titre de noblesse y afférant.
4/ Des contrats vassaliques
L’allégeance est un serment de fidélité fait à une province ou une institution. L’hommage est un serment de fidélité fait à une personne. Il est possible de prêter hommage à plusieurs personnes, l'antériorité et hiérarchie des obligations (la guerre étant par exemple plus importante que le dot) prévalant alors en cas de conflit. Un hommage-lige est un hommage vassalique qui prime sur les autres. Il est possible de prêter hommage-lige à plusieurs personnes, l'antériorité et hiérarchie des obligations prévalant alors en cas de conflit.
Conformément au lien vassalique, pour chaque fief détenu, le vassal doit obligatoirement preter allégeances à son suzerain direct. Ainsi, il est considéré incorrect qu'un noble jure allégeance à l'empereur sans faire le serment à son suzerain direct.
5/ Dissolution d'un lien vassalique
Dans le cas des liens vassaliques issues du mérite le suzerain ou le vassal peuvent à tout moment décider de rompre le lien les unissant. Pour ce faire, le suzerain ou le vassal en avertit officiellement le héraut qui acte la demande. Lorsque la demande est validée, la seigneurie retourne au fief suzerain.
Dans les autres cas, considérant les liens vassaliques comme sacrés, seuls la félonie, le défaut d'allégeance ou levée du ban et une décision de l'Empereur peuvent rompre le contrat vassalique et entraîner la destitution du vassal de son vivant.
Tout vassal peut renoncer aux fiefs qu'il désignera au héraut de marche concerné, afin qu'ils retournent dans le giron du fief suzerain.
Les fiefs issus de mérite ne sont pas transmissibles. Si un suzerain souhaite que les enfants ou le conjoint de son vassal décédé soient ses vassaux, il lui revient de ré-octroyer les terres. Il en va de même si le suzerain décède. Le lien avec le vassal du défunt noble est rompu et il revient à son héritier de construire un lien de vassalité s’il le souhaite.
Si le fief revient à la province par faute d'héritier, le vassal perd son titre et retourne à l'état de roture. Si le suzerain est déchu de son fief, la même procédure est appliquée que lorsqu’il y a retour de fief à la province par faute d’héritier.
II - De la noblesse en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ
1/ Des titres de la noblesse impériale
Les titres de la noblesse impériale sont les suivants, par ordre hiérarchique :
- Empereur
Moyen d’élévation: Élu par le Peuple.
- La Haute Noblesse, qui comprend :
- Roy
Moyen d’élévation: Choisi par le Peuple, validé par l'empereur.
- Prince
Moyen d’élévation: Empereur, Héritage.
- Archiduc
Moyen d’élévation: Empereur, Héritage.
- Marquis
Moyen d’élévation: Empereur, Héritage.
- Duc ET Comte
Moyen d’élévation: Empereur, Retraite, Héritage, Élu par Peuple.
- La Basse Noblesse, qui comprend :
- Vicomte
Moyen d’élévation: Empereur, Mérite, Héritage, Retraite.
- Baron
Moyen d’élévation: Empereur, Mérite, Héritage.
- Chevalier ET Chevalier Impérial
Moyen d’élévation: "Chevalier" : Adoubé par le Grand Maître d’un Ordre de Chevalerie Impérial reconnu. Moyen d’élévation: "Chevalier Impérial" : Adoubé par le Grand Maître de l'Ordre Des Lames.
- La Petite Noblesse qui comprend:
- Seigneur de Mérite ET Seigneur Issue du Mérite
Moyen d’élévation: "Seigneur de Mérite" : Empereur, Mérite, Héritage. Moyen d’élévation: "Seigneur Issue du Mérite" : Suzerain d'un titre supérieur à la petite Noblesse.
- 2/ De la Noblesse Al-Lopas
La noblesse « Al-Lopas » n’étant pas recensée par les hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ et étant par nature très temporaire, ils ne peuvent prétendre aux fiefs recensés par celle-ci. Ils ne seront donc pas considérés comme membre de la noblesse par qui que ce soit.
3/ Des titres de noblesse étrangers
Seuls les titres dûment confirmés par une Hérauderie reconnues du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ sont considérés comme valables.
Tous les autres titres donnés par des instances étrangères reconnues par l'Empereur ont droit au plus haut respect pour ceux qui les portent mais aucune autorité ou pouvoir sur le territoire impérial.
Les hérauderies reconnues et officielles en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ sont les suivantes :
- toutes les hérauderies du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ,
- la Hérauderie du Clergé de l’Eglise Aristotélicienne, ce qui inclut tous les ordres et chevaliers à son service qui ont prêté serment au Pape de cette église.
- Tout titre, se prétendant du SRING, usé ou porté ne respectant pas les règles ci-dessus sera considéré comme faux (si le titre n’existe pas) ou usurpé (si le titre n’est pas acquis à la dite-personne), et sera poursuivi.
III - Des anoblissements
1/ Du choix des terres à attribuer
Au sein de la Hérauderie Royale est tenu à jour une liste de noms de fiefs susceptibles d'être attribués. Le fief pourra être choisi dans ces listes avec l'accord de l'institution.
Ces terres sont des territoires du XVème siècle (HRP : réels ou inventés, les archives étant rares). Pour éviter les confusions, il est interdit de choisir toute ville, province, diocèse ou archidiocèse, ou état ouvert au libre emménagement (HRP : tout lieu nommément codé dans le jeu).
Un Duc, ou Comte en exercice anoblissant devra choisir, bien entendu, une terre se situant dans la province de son exercice. Il faut bien sûr que la terre ne soit pas déjà prise.
La seule exception porte sur des annoblissement menées par l'Empereur ou son représentant : le Roy qui peuvent annoblir au Luxembourg et dans le domaine impérial
Tout fief en terres impériales demeure la propriété d’une Province ou du Domaine auquel il est lié. Lorsqu’un fief est octroyé, il est donc avant tout confié à la bonne gestion d’une personne qui en a ainsi l’usufruit (usus et fructus). Néanmoins, le fief demeure soumis aux règles héraldiques royales et provinciales et, le noble ne peut en disposer à sa guise. Il en va de même pour les fiefs vassaux de fiefs suzerains.
2/ De l'Empereur
L’Empereur du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ est Empereur par élection du peuple, a la mort de celui ci, le nouvel Empereur est élu de la même façon. L’Empereur est le seul à avoir passe-droit concernant toute loi héraldique impériale énoncée ici, car il est l’Empire. Il peut en outre anoblir qui il désire au rang qu’il le désire.
3/ De la Noblesse Royale
3.1 Des fiefs de retraites.
Pour prétendre à un fief de retraite, un Duc ou un Comte doit remplir les conditions suivantes :
- Etre en exercice (ce qui exclut ceux qui sont « retraités »),
- Avoir été légitimement élu par le conseil (ce qui exclut ceux qui ont accédé à ce poste par révolte),
- Avoir effectué tous leurs devoirs auprès de l'Empereur et de la noblesse de leur Duché/Comté.
- Avoir prêté l'hommage à l'Empereur,
Pour prêter l’hommage à l’Empereur, ceux-ci peuvent soit se déplacer à sa cour (ICI), soit faire une allégeance proclamée ou dicte par missive quand la distance est grande.
- De la durée du règne :
- Plus de 30 jours et moins de 43 jours, le fief sera une baronnie.
- Supérieure ou égale à 43 jours : Le dit fief de retraite sera une Vicomté.
- Après 43 jours lors d'un second règne, le fief de retraite sera élevé en Duché/Comté.
- Dans le cas d’une régence légitime, c'est-à-dire la reconnaissance d’un conseillé élu après une démission, la mort de son suzerain ou d’une nomination par l’Empereur, le régent pourra prétendre au droit décrit précédemment.
Les Ducs ou Comtes élus et reconnus plusieurs fois à cette charge dans un même Duché ou Comté ne peuvent prendre qu'un seul fief de retraite à la fin de leurs mandats qu’ils soient successifs ou non. Le fief de retraite sera élevé pour respecter la règle précédente. En revanche, s'ils sont élus dans une autre province, ils peuvent y choisir un deuxième fief de retraite.
La Vicomté de retraite aura le même rang que celles par héritage ou de mérite, il sera vassal de sa province, tandis que les Duchés dépendront directement de l'Empereur.
3.2 Des fiefs au mérite.
A la fin de son mandat, un Duc, Comte ou régent légitime ayant effectué au moins quarante trois jours de règne a le droit d’anoblir au maximum trois personnes méritantes de sa province, par mandat et pour autant qu'une cérémonie d'allégeance ait eu lieu. Dans le cas contraire, aucun anoblissement ne serra autorisé. Afin d'assurer le caractère méritocratique de la noblesse, il est demandé aux Ducs et Comtes de motiver leurs anoblissements en transmettant à la Hérauderie Royale une lettre patente par candidat à l'anoblissement. Ces patentes devront être envoyés dix jours avant la fin du mandat du régnant, en cas contraire, elles ne pourraient être étudié d'une façon minutieuse et rigoureuse par la Hérauderie Royale et serait donc de facto refusées.
Dans ces patentes, le régnant devra décrire :
- la liste détaillée et complète des actes particulièrement méritants accomplis du propre fait du candidat à l'anoblissement, preuves à l'appuie.
- la durée d'engagement dans les postes électifs In Gratibus étant obligatoire pour qu'une personne méritante puisse être candidat à un anoblissement.
- Les durées d'engagements minimum sont :
- pour une Seigneurie, la durée d'engagement minimum devra être de 4 mois.
- pour une élévation à un rang de Baron, la durée d'engagement minimum devra être de 6 mois.
- pour une élévation à un rang de Vicomte, la durée d'engagement minimum devra être de 10 mois.
- Dans le cas ou le candidat à l'anoblissement n'aurait pas le nombre de mois nécessaire, le Maréchal d'Armes Royal se réserve le droit de valider ou non l'autorisation, après un vote à la majorité du collège Héraldique Royal.
Les durées d'engagements ne donnent pas le droit à la personne méritante de prétendre à un fief ou à un rang, mais d'être uniquement candidat à un anoblissement. Le facteur déterminant pour qu'un anoblissement soit accordé étant uniquement la méritocratie : la Hérauderie Royale, par la voix de son Maréchal d'Armes Royale se réserve le droit de refuser une patente si celle-ci ne serait pas, selon elle, suffisamment méritée.
Les exemples des faits méritocratiques sont : une défense vaillante de la province, une large contribution à l'amélioration des relations diplomatiques d'une province, une large contribution à l'amélioration des finances d'une province ou d'une mairie, un travail rigoureux et efficaces pour l'amélioration des lois, institutions, ou autres organisations officielles d'une province et tout autre fait prouvant que le candidat a largement contribué à l'amélioration de sa province d'une manière globale. Tout service prestigieux ou similaire au susdit rendu à l'Empire pourra être considéré comme un fait méritocratique.
L’élévation ou octroie se fera de la manière suivante :
- élévation de la personne méritante au rang de Seigneur en lui octroyant une terre.
- élévation d’un seigneur méritant au rang de Baron.
- élévation d’un baron au rang de Vicomte.
- La décision du Maréchal d'Armes Royal s'appuiera principalement sur la patente transmise par le Duc/Comte, mais également sur l'avis des hérauts habitant la province du candidat à l'anoblissement.
En cas de doutes sur une patente, le Maréchal d'Armes Royal se réserve le droit, et ce sans délai fixe, de demander des informations supplémentaires à toutes personnes ayant travaillé ou travaillant dans le ou les domaines du candidat à l'anoblissement.
3.3 Des fiefs par vassalité.
Une Seigneurie vassalique est un fief qu'un Noble au rang de Baron ou supérieur octroie à celui ou celle qui acceptera de devenir son vassal. Le nouveau Seigneur se verra remettre fief, titre, ornement, armes et blason.
Les raisons de l'octroie d'une Seigneurie vassalique sont à l'entière initiative du Suzerain du fief. Elle est donc le seul titre de noblesse qui peut être acquis autrement que par mérite. Mais il s’agit toutefois d’un lien vassalique comme n’importe quel autre, et le suzerain sera tenu responsable des agissements de son vassal. Ainsi, nous ne saurions que trop conseiller de n'octroyer une telle reconnaissance que pour les cas de dotation familiale aux enfants puinés ou de faits marquants (longue fidélité, aide, soutien, confiance, ou toutes autres valeurs dignes d'être citées).
La seigneurie doit historiquement appartenir au fief octroyant et respecter la cohérence géographique du fief principale.
Un noble de Lotharingie peut attribuer une Seigneurie, en limite comme il suit :
- Baron : 2 Seigneurs titrés,
- Vicomte : 3 Seigneurs titrés,
- Duc et Comte : 4 Seigneurs titrés,
- Marquis : 5 Seigneurs titrés,
- Archiduc : 6 Seigneurs titrés,
- Prince : 7 Seigneurs titrés.
- 3.4 Des fiefs par héritage.
Voir l’article VI.2 des « Statuts Juridiques de la Hérauderie Royale »
3.5 Du cumul.
Un noble ne peut recevoir qu'un seul fief au mérite, qu'un seul fief de retraite et qu'un seul fief issue du mérite par Province. Il peut, cependant, accumuler autant de fief hérité qu'il veut dans cette même province. Comme précèdement, un noble n'est limité qu'à un fief royal en Lotharingie sauf en cas d'héritage.
4/ Des terres octroyées à une personne morale
Un Duc, ou Comte en exercice peut donner l’octroi d’un fief de sa province à une personne morale, dans le cadre d’un traité ou d’un concordat. Cette personne morale a alors les mêmes devoirs vassaliques que si elle avait été une personne physique, dans la mesure de ses autres devoirs et allégeances. Cette personne morale peut alors déclarer une personne physique qui lui est liée comme gérant du fief dont il est question, et cette seule personne peut alors porter les armes du fief comme s’il était sien. Les personnes morales peuvent être :
- un ordre de chevalerie impérial reconnu par le Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ,
- un ordre de chevalerie reconnu par le Duc, ou Comte de la province du fief,
- un ordre de chevalerie militaro-religieux reconnu par l’Eglise Aristotelicienne,
- une province de n’importe quelle nation qui ne soit pas ennemie du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ.
5/ De la régence
Si un Duc, ou Comte en exercice se retrouve dans l'incapacité de gouverner, alors celui-ci peut se faire remplacer à la gouvernance de sa province par un régent.
Un régent peut être amené à remplacer un Duc, ou Comte en exercice, dès lors que celui-ci est dans l'incapacité de gouverner sur une durée à partir de 10 jours (absence IG par exemple).
Dès lors, le dit-régent choisi à la majorité du conseil, et intronisé par demande écrite à Notre Empereur, devra prêter serment d'allégeance à Sa Majesté l’Empereur et aura exactement les mêmes droits et devoirs que le Duc, ou Comte en exercice qu’il remplace, sans toutefois en avoir le titre.
IV - Du port des titres et du blason
1/ Du port des titres et des blasons
Il est rappelé que les titres de noblesse sont décernés sans distinctions entre homme et femme. Chaque blason doit être porté selon des règles strictes définies en annexe du présent document (Ici). Chaque blason porté doit être préalablement accepter par la Hérauderie Deux nobles mariés portent les mêmes couleurs, hormis les fiefs en douaires et les ornements.
2/ De l’accumulation des titres
Un noble possédant plusieurs titres, les arborent alors en les mettant à la suite dans l'ordre décroissant (par exemple, Duc de Machin, Vicomte de Bidule et Baron de Truc).
3/ Délit de port de faux titre ou d’usurpation
Le délit de port de faux titre ou d’usurpation est répressible de trouble à l'ordre public par les juridictions judiciaires classiques de chaque province ou La Cour d'Appel Royale en pour toutes procédures d'appel. C'est un délit "impérial" car l'interdiction est valable pour toutes les provinces. Est compris aussi dans ce délit le port d'accessoires héraldiques réservés aux porteurs d'un titre précis (couronne, manteaux, ornements...). Il est en revanche permis au roturier le port d'un blason ou d'une particule.
Le port en signature du blason d'une ville ou d'une province, par des roturiers ressortissants de celles-ci, est autorisé accompagné de la mention : "Blason de la ville de ..." ou "Blason du duché de ...".
Un délit de port de faux titre ou d'usurpation peut avoir plusieurs forme :
- en signature d'un écrit (HRP : nom, sceau, ou signature forum publiquement visible),
- lors d'une intervention publique (HRP : signature forum pour une intervention forum, titre Allopass pour l'IG),
- lors d'une présentation (HRP : lorsqu'on se présente comme tel lors d'un RP, ou sur sa présentation de fiche RP qui est alors considérée comme "rumeur" sciemment répandue par le personnage).
- Un registre des personnes recherchées pour de tels délits sera tenu et lisible du public à l'Assemblée des Hérauts de Lotharingie.
4/ Des blasons
Hormis le blason d’une ville ou d’une province, clairement identifiée comme décrit ci-dessus, il n’est autorisé le port que d’un seul blason pour une personne. Seul les blasons validés par les autorités héraldiques reconnus sont valables Les anoblis peuvent écarteler (peu importe le type de partition) les armes de leurs fiefs avec deux armes familiales maximum, dans le respect des régles héraldiques et d'une certaine simplicité afin de faciliter le recensement et la compréhension desdites armes. L’écartèlement doit être fait par ordre d’importance des fief, et se terminer éventuellement par les armes familiales, ou porter ces dernières en « sur-le-tout ». Les Ducs, et Comtes en exercice portent intégralement et non écartelées les armes de leur province tout au long de leur mandat.
Si un anobli ou un couple a deux titres de rangs différents, il timbre son écu avec la couronne du rang le plus élevé. En cas de rang égal entre un titre impérial et un titre français (qui ont des couronnes différentes), le choix de la couronne arborée est laissé aux intéressés. Rappelons que seuls les nobles recensés (anoblis et chevaliers) ont le droit de timbrer leur écu, que ce soit avec une couronne, un heaume ou un tortil. De même, le port d'un blason timbré n'est autorisé qu'à raison d'un seul par personne anoblie, même si celle-ci a plusieurs titres.
Les Chevaliers des Ordres militaires impériaux reconnus portent les armes ainsi que le collier insigne de leur ordre, s’il en existe un. Ils portent également un blason ancien dict "en pointe", contrairement aux nobles qui portent un blason moderne, dict "en rectangle arrondi". Les Chevaliers Impériaux porteront également un blason ancien.
A moins que des études historiques ne le contredise, le blason de la ville pourra être non-couronné, orné d’une couronne à 4 tours pour les villes, ou orné d’une couronne à 5 tours pour les capitales.
5/ Des ornements entourant l’écu
Tout ornement entourant l’écu doit être soumis à la validation et l’enregistrement des hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ. Ne pourront être utilisés les symboles, tels que dais et manteaux que sur ordonnance du Maréchal d’Armes du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ ou de l’Empereur lui-même. Les hauts dignitaires Impériaux se doivent de porter le manteau de gueules. Ils portent le manteau d'or après leur mandat à la tête d'une institution impériale s'ils ont effectués plus de deux mois à la tête de la dite institution et s'ils ne se sont faits révoquer. Tout contrevenant s'expose aux mêmes sanctions que dans le cas de l'usurpation de titre ou de fief.
Les tenants/supports/soutiens comme les animaux, figures ou objets tenant l'écu doivent correspondre à une construction cohérente et homogène avec le blason. Ainsi il paraît inconvenant qu'un noble du royaume de France utilise les aigles, symbole généralement utilisé par les monarques d'Europe centrale ou orientale. Ces ornements correspondant à une forme de prestige, ils sont donc réservés aux rangs de noblesse égaux ou supérieurs à celui de comte ou duc.
Un collier, quelqu’il soit (signe distinctif, récompense, etc …), entourant un blason est composé du bijou et de son pendentif. L’association de ces deux parties se doit d’être unique.
Les ornements ecclésiastiques dépendent de la Hérauderie du Clergé.
6/ Des heaumes
Ils ne sont pas permis sur les armes courantes et en tout lieux dit "public" que sont les gargotes, institutions ou palais impériaux. Ils sont admis dans les grandes armes, lors de parade, dans les lices (à l'unique condition qu'ils soient transmis à l'arbitre des joutes) et réservés aux seuls lieux privés.
V - De la vassalité et de la dérogeance
1/ De la destitution à l’état de roture
Un suzerain, remplissant les mêmes conditions requises pour anoblir, a le droit de demander la destitution de ses vassaux et uniquement de ceux-ci. Ses vassaux comprennent aussi bien ceux qu’il a anobli lui-même que ceux dont il a éventuellement hérité avec son titre.
Pour cela, le suzerain doit porter plainte contre le vassal en mettant à disposition les preuves et les éléments nécessaires pour constituer le dossier par le procureur héraldique. Si le dossier est recevable, un procès s'en suivra dans un délais de un mois et déterminera la sentence : la destitution ou une sanction. L'issue du procès peut également être un non-lieu.
Pour qu'une demande aboutisse en procès, elle doit mettre en avant un manquement avéré et grave du serment du vassal à l'instar d'un manquement à allégeance ou à la levée du ban.
De même, un noble reconnu pour félonie envers son suzerain ou envers sa province (reconnu par la justice provinciale pour brigandage, trahison, haute-trahison), ou encore un noble qui renie publiquement en parole ou en acte son suzerain peut être poursuivi en procès héraldique par son suzerain.
L’Empereur, lui, peut destituer n'importe quel noble, selon son bon plaisir.
2/ Des responsabilités du suzerain envers son vassal
Un suzerain dont le seigneur vassalique a été condamné pour trahison ou haute trahison par une instance judiciaire compétente peut se voir porter la responsabilité de ces actes, sur demande la dite-justice compétente au tribunal héraldique compétent. Si le tribunal héraldique compétent, après délibérations, considère le suzerain comme responsable, ce dernier aura alors deux choix :
- supporter la condamnation à la place de son vassal,
- renier le dit-vassal coupable.
VI - Du lignage noble
1/ Des dispositions générales
Un lignage est une suite de transmission nobiliaire fondée sur une série continue d'unions maritales reconnus par la province impériale dont dépendent le ou les titres de noblesses y afférent. Les modalités de transmission des titres sont fixés par les provinces impériales et à défaut par la hérauderie impériale.
Une lignée est une descendance noble fondée sur une suite continue d'unions maritales reconnus par la province impériale d'origine de la famille.
Si la province impériale n’édicte aucune règle ni loi à ce sujet, seuls les mariages des religions reconnues des royaumes (aristotélicien, averroiste et spinoziste) sont reconnus.
Il appartient au Héraut ès Généalogie des hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ, de recenser et d'archiver les lignées nobles(Testament & Famille), afin que se puissent régler les cas de successions de titres de noblesse.
Tout noble impérial titré est donc invité à faire connaitre auprès du greffe du héraut ès généalogie ses antécédents et descendants. par l'intermédiaire du chef de famille. Concernant les nobles dont la famille n'est pas enregistrée au sein de la Hérauderie Royale Lotharingiénne, il leur est fortement conseillé de rédiger un testament qui sera le seul document utilisé pour la succession nobiliaire. Si un noble devait décéder sans que sa famille n'ait été reconnu, toute demande venant d'un descendant serait irrecevable car non prouvée.
La femme ou l’homme marié(e) au noble titré porte le même titre de noblesse, ainsi que les mêmes armes et ornement sur son blason. Cette personne est ainsi responsable de ses actes vis-à-vis de son titre que le teneur du titre proprement dit. L'enfant issu d'une union reconnue d'un couple noble ne porte aucun titre tant qu'il ne sera pas lui-même fieffé. Ainsi le fils d'un Vicomte ne pourra en aucun cas se faire appeler « Monseigneur » tant qu'il ne sera pas vicomte en son nom propre.
A la mort du tenant du titre, en présence d'un héritier légitime autre que le conjoint du défunt dont l'union est reconnue par la province impériale d'où dépend le titre de noblesse, le survivant ne conserve sur ce titre et fief que le "douaire". La notion de Douaire est à faire apparaître obligatoirement sur tous documents afin de différencier avec le porteur du titre « plein ».
Le douaire correspond à la jouissance d'une partie des revenus dudit fief, sans aucun autre droit ou prétention, et ce, jusqu'à ce que le nouveau tenant du titre, venant à mourir, laisse un nouveau douaire si il était marié.
Une personne peut, toutefois, refuser le douaire qui lui est proposé. S'il accepte ce douaire il reste membre de la noblesse et doit à ce titre porter les armes du fief sur son blason. Le noble est alors dit « douaire »
A la mort du tenant du titre, en présence d'un héritier légitime autre que l'héritier désigné par la lignée du noble, ce dernier conserve un douaire. Il est alors dit « douairier ». Le douairier a la possibilité de refuser le douaire qui lui est proposé. S'il accepte ce douaire il reste membre de la noblesse et doit à ce titre porter les armes du fief sur son blason. La notion de Douairier est à faire apparaître obligatoirement sur tous documents afin de différencier avec le porteur du titre « plein ».
Un douaire n'est ni cessible, ni transmissible. Il peut y avoir un douaire et un douairier sur un même fief.
Si un héritier légitime est mineur, il se voit attribuer un tuteur jusqu'au jour de sa majorité. La majorité est atteinte à l'age de quatorze ans (3 mois IG). Le tuteur a pour mission de gérer le fief et d'instruire l'héritier sur la gestion du dit fief. L'héritier doit être enregistré In Gratibus (IG) afin de pouvoir être reconnu sans quoi il perd le bénéfice de son héritage.
Si un héritier n'est pas enregistré In Gratibus, il est désigné un régent pour gérer le fief jusqu'à ce que l'héritier soit convenablement enregistré et reconnu par la famille. La notion de régent est à faire apparaître obligatoirement sur tous documents.
Les changements de prénom (IG) sont tolérée sous certaine condition. Le changement de prénom devra être prévenu par courrier écrit et déposé par le principal interessé. Le second prénom doit contenir la même racine que le premier ou provenir d'un surnom par lequel le noble se faisait appelé.
2/ De l’héritage
Un titre de noblesse peut échoir à la branche cadette d'une même lignée si la branche ainée vient à s'éteindre ; et inversement que la branche ainée reçoive les titres de la branche cadette si cette dernière tombe en quenouille.
Ainsi, un ecclésiastique ou un noble sans descendance pourra transmettre son titre à son neveu, si et seulement si, ce dernier est né d'un mariage reconnu par la province impériale dudit titre de noblesse .
En cas de succession d’un noble ayant la qualité de suzerain , chacun de ses vassaux sera invité à renouveler son hommage à l’héritier légitime, ou à abandonner titre et fief qui lui furent octroyés.
Dans le cas où ledit noble n'aurait point fourni lesdites informations, la succession des titres de noblesse sera laissée au bon jugement des héraulderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ, qui pourront également décider, en l'absence d'héritier valide, leur rétrocession au comté ou duché. La rétrocession au comté ou duché est automatique au bout de deux mois sans réclamation d’héritage.
Les nobles peuvent également transmettre aux héraults leurs dispositions testamentaires (déclarer des héritiers autres que les héritiers légitimes, répartition des titres entre héritiers désignés...), qui seront conservées scellées et secrètes à leur demande, au sein des héraulderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ pour qu’elles ne soient dévoilées qu'à leur trépas.
Les documents possiblement antidatés (arbres généalogiques, testaments, etc …), et notamment ceux mis à jour le jour même du décès d’un noble, ne sauraient constituer indiscutablement de preuve de filiation, et seraient soumises à l’approbation des héraulderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ.
Un noble ne peut recevoir qu'un seul fief de mérite et qu'un seul fief de retraite par Province. Il peut, cependant, accumuler autant de fief hérité qu'il veut dans cette même province.
3/ De la bâtardise, de l’adoption et de l’héritage
Tout enfant né hors des liens sacrés d'un mariage reconnu par la province impériale du titre sera dit et considéré bâtard.
Si la législation de la province impériale n'édicte aucune règle ni loi sur la reconnaissance des bâtards et leur droit de succession, aucun bâtard ne pourra hériter d'un titre et fief de noblesse.
De même, si la législation de la province impériale n'édicte aucune règle ni loi sur l'adoption et le droit de successions aux adoptés, aucun enfant adopté ne pourra hériter d'un titre et fief de noblesse.
La Hérauderie Impériale laisse libres les nobles d'adopter des enfants selon les modalités qu'ils choisissent, notamment quant aux noms et blasons portés par l'adopté, ou quant à l'autorité parentale que les adoptants peuvent prétendre exercer sur les adoptés. Toutefois, on ne saurait soustraire un enfant à ses parents légitimes ou à sa famille légitime, si elle est encore en vie, sans leur accord explicite et écrit. Toute délégation d'autorité doit donc être précisée dans l'acte d'adoption approuvé par les deux parties.
Pour l'adoption d'un enfant mineur en âge de parler (Perso joué) un entretient entre lui et le héraut ou poursuivant ès généalogie sera effectué afin de confirmer que cette adoption ne lui est pas imposée, ainsi qu'un entretient avec le ou les adoptants afin de connaitre leurs motivations à effectuer cette démarche et les instruire de ce que cela implique.
Pour l'adoption d'un enfant majeur, les deux partis seront entendu individuellement afin de connaitre les motivations de la démarche d'adoption et les instruire de ce que cela implique.
4/ De la donation de titres du vivant
Un noble peut, s'il le désire, céder à sa progéniture légitime - c'est à dire : des enfants légitimes, issus d'un mariage aristotélicien, et enregistrés sur l'arbre généalogique de la famille du noble en question - un ou plusieurs de ses titres. Toute demande de donation du vivant doit être transmise à la Hérauderie Impériale, et ce, dans la greffe ou au héraut impérial de la marche concernée. Ceci pour vérifier le respect des règles de la donation du vivant, ainsi que pour modifier les registres nobiliaires provinciaux en question.
Par ailleurs :
- Il n'est pas envisageable qu'un noble retourne à l'état de roture, pour ce faire, s'il veut céder un fief à sa progéniture légitime, il devra donc être au moins détenteur de deux fiefs.
- Le noble ne pourra céder son fief le plus élevé. Dans le cas où un noble serait détenteur de deux fiefs de rangs égaux, il pourra décider du fief qu'il désire céder.
- Les seigneuries issues de mérites étant des fiefs non transmissibles ne sont pas concernées par les donations de titres du vivant.
- 5/ Des Familles
5.1 Droit d'enregistrement
Pour être enregistrée, une famille doit justifier au minimum d'un membre Noble en son nom propre (le Chef), issue de la Haute, de la Basse ou encore de la Petite Noblesse tel que définit dans les Statuts Juridiques de la Hérauderie Impériale. Un chevalier d'Isenduil ou d'OMR est également reconnu comme noble, il pourra également demander l'enregistrement de sa famille auprès du Héraut d'Armes Impérial es Généalogie. Le chef de famille se doit d'être de la lignée de sang de la famille en question. Aucune dérogation ne sera accordée. Idem pour l'héritier de la famille.
Si une Famille déjà enregistrée dans une Hérauderie étrangère souhaite se faire enregistrer par la Hérauderie Impériale, il faudra impérativement que le chef de famille soit possesseur d'un fief étranger ou impérial.
Si le chef de famille ne possédait pas de fief impérial, il faudrait qu'au moins un membre de ladite famille possède un fief en Empire.
Si l'article 1 n'est plus respecté, la famille perdra sa reconnaissance dans les 15 jours suivant la date où le non-respect fut observé par la Héraulderie Impériale.
5.2 Requis de la demande d'enregistrement
Le chef de famille ou un des représentants de la Héraulderie Impériale devra déposer les documents suivants auprès du Héraut ès Généalogie & Testaments de la Héraulderie Impériale.
- Le blason de la famille sans couronne et non correspondant à des terres de l'Empire ou du Royaume de France - La devise de la famille; - Le cri de la famille; - L'adresse du château famillial; - Les noms des ascendants et descendants avec, pour chacun : * Date de naissance, lieu de naissance, date de décès; * Certificat de baptême, certificat de mariage, certificat (lettre) d'adoption; * Date de divorce et certificat prouvant qu'il peut se remarier; * Titres et dates d'annoblissement, noms et titres des suzerains qui l'a nommé comme son vassal; - Nom du chef de famille (devra être obligatoirement noble en son nom propre conformément à l'Article 1) - Nom de l'héritier familial du chef de famille.
Notez que : - 3 génerations de PNJ seront acceptées; - Aucun nom célèbre pour les ascendants ne sera accepté.
5.3 Mort du Chef de Famille
Si le Chef de famille venait à mourir, le titre de chef de famille irait alors en priorité à l'héritier familial désigné lors de l'enregistrement. A défaut d'héritier familial désigné, il faudra se reporter aux dispositions testamentaires si elles désignent une personne pour reprendre la tête de la famille. A défaut, le titre échoira au descendant de sang le plus proche, dans cet ordre : fils ou fille à défaut frère ou soeur.
Si l'héritier familial désigné est mineur au moment du décès du chef de famille, les membres majeurs de la lignée devront se réunir et faire parvenir au plus tôt un document signé et scellé de tous les nobles de cette famille et désignant le régent. Le régent ne pourra en aucun cas être l'époux ou l'épouse du défunt chef de famille puisqu'il/elle n'est par définition pas membre de sang de ladite famille.
Quel que soit le mode de désignation du nouveau Chef de famille devra respecter l'article 1 de ce texte.
5.4 Décès d'un noble membre d'une famille reconnue
Toute modification future, devra être notifiée auprès du [Greffe] Héraut ès Généalogie & Testaments de l'Hérauderie Impériale par le chef de famille ou par l'un des représentant de l'Hérauderie Impériale extérieur à la famille. Toute modification future ne devra être faite de sorte à "effacer" l'information mais à "raturer" celle-ci.
6/ De l'annonce d'un décès et de l'héritage
6.1 Mort du Chef de Famille
Lors d'un décès au sein d'une famille enregistré à la Hérauderie Royale, n'importe qui ne peut pas venir l'annoncer.
- En présence de testament
Si le défunt avant son trépas avait fait enregistrer un testament, L'exécuteur testamentaire, et uniquement lui, est en droit de venir annoncer le décès. Pour cela, il peut, soit envoyer un courrier signé, daté et scellé au Héraut Impérial ès Généalogie, soit venir directement en greffe pour le rencontrer. S'il s'avère que l'exécuteur testamentaire est absent, alors le Chef de famille est celui qui peut annoncer le décès, en contactant le Héraut Impérial ès Généalogie ou en allant à sa rencontre en Greffe.
- En l'absence de testament
Si le défunt n'avait pas fait enregistrer de testament avant son trépas, le Chef de Famille est celui qui se doit de contacter le Héraut Impérial ès Généalogie, soit par missive, soit de vive voix en Greffe. Si le Chef de Famille est absent, son époux/épouse peut le remplacer, et si il/elle même ne peut le faire ce sera à l'Héritier de la Famille de s'en charger.
6.2 Décès d'un noble sans famille reconnue
- En présence de testament
Si le défunt avant son trépas avait fait enregistrer un testament, l'exécuteur testamentaire, et uniquement lui, est en droit de venir annoncer le décès. Pour cela, il peut, soit envoyer un courrier signé, daté et scellé au Héraut Impérial ès Généalogie, soit venir directement en greffe pour le rencontrer.
- En l'absence de testament
- a/ si le défunt était marié
Si le défunt n'avait pas enregistré de testament avant son trépas, c'est à son époux/épouse, pouvant justifier d'un certificat de mariage de l'EA, de contacter le Héraut ès Généalogie soit par missive soit en venant en greffe pour l'informer du décès.
A défaut de loi civile propre à chaque province et de concordat, la règle appliquée sera des mariages reconnus par l'EA.
b/si le défunt n'était pas marié
Si le défunt n'avait pas enregistré de testament avant son trépas, le Héraut Impérial ès Généalogie en informe l'Église Aristotélicienne qui, par le biais de son représentant au lieu de vie du défunt, va fournir un certificat de décès.
6.3 Divers
Dans n'importe lequel des cas, le délais pour déclarer un décès est de 60 jours après la mort.
En aucun cas la Hérauderie ne pourra être tenue pour responsable s'il s'avère qu'aucune des personnes précitées, ne fasse les démarches de déclaration de décès dans les temps.
Un noble en retranchement depuis plus de trois mois, (soit 2 allégeances) sera considéré comme mort par la Hérauderie.
Dernière édition par Lub le Dim 30 Nov 2008 - 18:47, édité 1 fois | |
| | | Fantome Grognon Fantome du Chateau
Nombre de messages : 5970 Age : 49 Localisation : Dans un rayon de lune Date d'inscription : 09/03/2006
| Sujet: Re: [Loi] Statuts juridiques de l'Hérauderie Royale Dim 30 Nov 2008 - 18:44 | |
| II - De la noblesse en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ 1/ Des titres de la noblesse impériale Les titres de la noblesse impériale sont les suivants, par ordre hiérarchique :
* Empereur, * La Haute Noblesse, qui comprend : o Roy (anobli par l'Empereur, rare), o Prince (anobli par l'Empereur, rare), o Archiduc (anobli par l'Empereur, rare), o Marquis (anobli par l'Empereur, rare), o Duc (élu), o Comte (élu), o Chancelier Fédéral (élu),
* La Basse Noblesse, qui comprend : o Vicomte (élevé par un Duc, Comte ou Chancelier Fédéral en exercice), o Baron (anobli par un Duc, Comte ou Chancelier Fédéral exercice), o Chevalier (adoubé par le Grand Maître d’un ordre de chevalerie impérial reconnu),
* La Petite Noblesse qui comprend le seul titre de Seigneur (anobli par un titre égal ou supérieur à Baron).
2/ De la Noblesse Al-Lopas La noblesse « Al-Lopas » n’étant pas recensée par les hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ et étant par nature très temporaire, ils ne peuvent prétendre aux fiefs recensés par celle-ci. Néanmoins ils peuvent légitimement se dire « seigneur de Machin » (ou « dame de Truc), dans la mesure où le titre n’est pas un titre d’un fief ou d’une famille noble existant. Ils peuvent alors prétendre au port d’un blason uniquement si celui-ci est enregistré. Ils sont considérés comme faisant parti de la Petite Noblesse.
3/ Des titres de noblesse étrangers Les titres de noblesse étrangers gérés par une hérauderie reconnue par les hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ sont de facto reconnus et autorisés en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ. Tout autre titre usé ou porté sera considéré comme faux (si le titre n’existe pas) ou usurpé (si le titre n’est pas acquis à la dite-personne), et sera poursuivi par la justice impériale ou justice provinciale. Les titres étrangers, c'est-à-dire prétendument accordés par un souverain étranger, mais en fait autoproclamés par le porteur lui-même, sont interdits sans l'accord de l'Empereur. Les hérauderies reconnues par les hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ sont les suivantes :
* toutes les hérauderies non francophones officielles (de provinces ou royaumes existants IG et non félons) du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ, * la Hérauderie du Clergé de l’Eglise Aristotélicienne, ce qui inclut tous les ordres et chevaliers à son service qui ont prêté serment au Pape de cette église, * la Hérauderie Royale du Royaume de France.
Cette reconnaissance mutuelle implique une inter-coopération pour les poursuites d’ordre héraldique.
III - Des anoblissements 1/ Du choix des terres à attribuer Ces terres devront être un lieu existant (HRP : existant dans notre XVème siècle). Pour éviter les confusions, il est interdit de choisir toute ville, province, diocèse ou archidiocèse, ou état ouvert au libre emménagement (HRP : tout lieu nommément codé dans le jeu). Si un tel lieu s’ouvrait au libre emménagement ultérieurement à l’attribution d’un fief, le porteur du titre devra alors en changer pour un équivalent.
Un Duc, Comte, ou Chancelier Fédéral en exercice anoblissant devra choisir une terre se situant dans la province de son exercice. Il faut bien sûr que la terre ne soit pas déjà prise.
Aux hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ est tenue à jour une liste de noms de fiefs susceptibles d'être attribués. Le fief pourra être choisi dans ces listes ou hors de celles-ci à condition d'avoir l'accord des hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ.
Afin de limiter les conflits d’intérêts (HRP : et surtout pour limiter les collections de titres peu réalistes qui assècheraient les listes de fiefs disponibles), un noble ne peut tenir d’un seul fief de même rang (duché, comté, vicomté, etc ...)en son nom par province ou nation. S’il devait se voir offrir un nouveau titre d’une province où il est déjà titré du même rang, il a alors trois choix :
* abdiquer de son ancien titre en faveur du nouveau, * refuser son nouveau titre, * élever son actuel titre, en accord avec son actuel et son futur suzerain.
En cas de correction à porter sur les fiefs, l’héritage historique (HRP : l’historicité) devra primer, sans pourtant spolier un quelconque noble qui usera déjà de l’usufruit du dit-fief, et qui se verrait alors proposé un fief équivalent en remplacement.
2/ De l’Empereur L’Empereur du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ est Empereur par droit divin, et lui seul est à même de désigner son successeur. Si la désignation venait à faire défaut, la plus stricte application des lois héraldiques impériales en matière d’héritage. L’Empereur est le seul à avoir passe-droit concernant toute loi héraldique impériale énoncée ici, car il est l’Empire. Il peut en outre anoblir qui il désire au rang qu’il le désire.
3/ Des nobles élus Si un mandat de conseiller provisoire ou de conseiller lors d'une régence s'avère particulièrement fructueux, il est tout à fait possible qu'il donne lieu à anoblissement. Les nobles élus pour un mandat à la tête d’une province, à savoir les Ducs, Comtes, et Chanceliers Fédéraux, peuvent anoblir sous certaines conditions, ceux-ci doivent :
* En exercice (ce qui exclut ceux qui sont « retraités »), * Avoir été légitimement élus tout de suite après l’élection d’un nouveau conseil (ce qui exclut ceux qui ont accédé à ce poste par révolte, par démission de son prédécesseur ou provisoires), * Avoir prêté l'hommage à l'Empereur, * Avoir exercé leur pouvoir pendant au moins uarante-trois jours durant le mandat pour lequel ils ont été élu.
Pour prêter l’hommage à l’Empereur, ceux-ci peuvent soit se déplacer à sa cour (ICI), soit faire une allégeance proclamée ou dicte par missive quand la distance est grande. Afin d'assurer le caractère méritocratique de la noblesse, il est demandé aux Ducs, Comtes, et Chanceliers Fédéraux qui anoblissent de motiver leurs anoblissements en transmettant au préalable de la cérémonie aux hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ une lettre patente par ennoblis, où il sera stipulé sous peine de non-enregistrement de fait de l'ennoblissement :
* la durée de l'engagement au sein du conseil, * la liste détaillée complète des actes particulièrement méritants accomplis du propre fait de l'ennoblis, preuves à l'appui, qui n’ont jamais été récompensés de cette manière auparavant.
Jamais un mandat de conseiller ducal/comtal ou de maire ne sera considéré comme obligatoirement anoblissant. Ces anoblissements doivent être limités au nombre de trois, et peuvent être faits de la manière suivante :
* anoblir la personne méritante au rang de Baron, et lui accorder nouveau fief, * élever la personne méritante qui serait déjà Baron de cette même province au rang de Vicomte, * autoriser un noble de cette même province à pouvoir prendre un Seigneur de plus (dans la limite historique et géographique des fiefs disponibles).
Au cas où les éléments transmis ne sont pas motifs à ennoblissement tels que décrit ci-dessus, alors la Hérauderie Impéral se réserve le droit de refuser la dite demande d'ennoblissement.
4/ Des fiefs de retraite des Ducs, Comtes, et Chanceliers Fédéraux en exercice Seuls les Ducs, Comtes, et Chanceliers Fédéraux remplissant les conditions citées ci-dessus pour pouvoir anoblir ou ayant été nommé par l’Empereur comme dirigeant provisoire d’une province récemment ouverte au peuplement peuvent prétendre à un fief de retraite. Le noble conserve alors son rang mais doit en revanche choisir un nouveau fief, dit «fief de retraite», afin de ne pas semer la confusion, ou d’élever un fief de la province où il a exercé dont il a déjà l’octroie au rang de baronnie ou supérieur au rang de comté ou duché.
Les Ducs, Comtes, et Chanceliers Fédéraux élus plusieurs fois dans une même province ne pourront prétendre qu'à un seul fief de retraite (comté ou duché) à la fin de leur mandat. En revanche, s'ils sont élus dans une autre province, ils peuvent se choisir un deuxième fief de retraite.
Si un Duc, Comte, ou Chancelier Fédéral en exercice vient à démissionner de son poste en cours de mandat, ou bien se trouve dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, tout en remplissant les conditions requises, c'est à son successeur de déterminer s'il peut tout de même prendre un fief de retraite, en fonction de la nature de sa démission.
5/ Des Seigneuries Une Seigneurie est un fief qu'un Noble de rang de Baron ou supérieur octroie à celui ou celle qui acceptera un lien vassalique. Le nouveau Seigneur se verra remettre fief, titre, ornement, armes et blasonnement pour le dit fief. Les raisons d'octroi d'une Seigneurie sont à l'entière initiative du Suzerain du fief dont elle dépendra. La Seigneurie est donc le seul titre de noblesse qui peut être acquis autrement que par mérite. Mais il s’agit toutefois d’un lien vassalique comme n’importe quel autre, et le suzerain sera tenu responsable des agissements de son vassal, ainsi nous ne saurions que trop conseiller de n'octroyer une telle reconnaissance que pour les cas de dotation familiale aux enfants puinés ou de faits marquants (longue fidélité, aide, soutien, confiance, ou toutes autres valeurs dignes d'être citées). La seigneurie doit historiquement appartenir au fief octroyant et respecter la cohérence géographique du fief principale. Un noble du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ peut attribuer une Seigneurie, en limite comme il suit :
* Baron : 1 Seigneur titré, * Vicomte : 2 Seigneurs titrés, * Duc, Comte, et Chancelier Fédéral : 3 Seigneurs titrés, * Marquis : 4 Seigneurs titrés, * Archiduc : 5 Seigneurs titrés, * Prince : 7 Seigneurs titrés, * Roy : 10 Seigneurs titrés.
6/ Des terres octroyées à une personne morale Un Duc, Comte, ou Chancelier Fédéral en exercice peut donner l’octroi d’un fief de sa province à une personne morale, dans le cadre d’un traité ou d’un concordat. Cette personne morale a alors les mêmes devoirs vassaliques que si elle avait été une personne physique, dans la mesure de ses autres devoirs et allégeances. Cette personne morale peut alors déclarer une personne physique qui lui est liée comme gérant du fief dont il est question, et cette seule personne peut alors porter les armes du fief comme s’il était sien. Les personnes morales peuvent être :
* un ordre de chevalerie impérial reconnu par le Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ, * un ordre de chevalerie reconnu par le Duc, Comte, ou Chancelier Fédéral de la province du fief, * un ordre de chevalerie militaro-religieux reconnu par l’Eglise Aristotelicienne, * une province de n’importe quelle nation qui ne soit pas ennemie du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ.
7/ De la régence Si un Duc, Comte, ou Chancelier Fédéral en exercice se retrouve dans l'incapacité de gouverner, alors celui-ci peut se faire remplacer à la gouvernance de sa province par un régent.
Un régent peut être amené à remplacer un Duc, Comte, ou Chancelier Fédéral en exercice, dès lors que celui-ci est dans l'incapacité de gouverner sur une durée à partir de 10 jours (absence IG par exemple).
Dès lors, le dit-régent choisi à la majorité du conseil, et intronisé par demande écrite à Notre Empereur, devra prêter serment d'allégeance à Sa Majesté l’Empereur et aura exactement les mêmes droits et devoirs que le Duc, Comte, ou Chancelier Fédéral en exercice qu’il remplace, sans toutefois en avoir le titre. | |
| | | Fantome Grognon Fantome du Chateau
Nombre de messages : 5970 Age : 49 Localisation : Dans un rayon de lune Date d'inscription : 09/03/2006
| Sujet: Re: [Loi] Statuts juridiques de l'Hérauderie Royale Dim 30 Nov 2008 - 18:45 | |
| IV - Du port des titres et du blason 1/ Du port des titres et des blasons Il est rappelé que les titres de noblesse sont décernés sans distinctions entre homme et femme. Chaque blason doit être porté selon des règles strictes définies en annexe du présent document (Ici).
2/ De l’accumulation des titres Un noble possédant plusieurs titres, les arborent alors en les mettant à la suite dans l'ordre décroissant (par exemple, Duc de Machin, Vicomte de Bidule et Baron de Truc).
3/ Délit de port de faux titre ou d’usurpation Le délit de port de faux titre ou d’usurpation est répressible par les juridictions judiciaires classiques de chaque province ou les juridictions impériales compétentes. C'est un délit "impérial" car l'interdiction est valable pour toutes les provinces. Est compris aussi dans ce délit le port d'accessoires héraldiques réservés aux porteurs d'un titre précis (couronne, manteaux, ornements...). Il est en revanche permis au roturier le port d'un blason, d'une particule ainsi que le fait de se dire de naissance noble sans y attacher un faux titre.
Le port en signature du blason d'une ville ou d'une province, par des roturiers ressortissants de celles-ci, est autorisé accompagné de la mention : "Blason de la ville de ..." ou "Blason du duché de ...".
Un délit de port de faux titre ou d'usurpation peut avoir plusieurs forme :
* en signature d'un écrit (HRP : nom, sceau, ou signature forum publiquement visible), * lors d'une intervention publique (HRP : signature forum pour une intervention forum, titre Allopass pour l'IG), * lors d'une présentation (HRP : lorsqu'on se présente comme tel lors d'un RP, ou sur sa présentation de fiche RP qui est alors considérée comme "rumeur" sciemment répandue par le personnage).
Un registre des personnes recherchées pour de tels délits sera tenu et lisible du public à l'Assemblée des Hérauts du Saint Empire.
4/ Des blasons Hormis le blason d’une ville ou d’une province, clairement identifiée comme décrit ci-dessus, il n’est autorisé le port que d’un seul blason pour une personne. Les anoblis peuvent écarteler (peu importe le type de partition) les armes de leurs fiefs avec leurs armes familiales, dans le respect d'une certaine simplicité afin de faciliter le recensement et la compréhension desdites armes. L’écartèlement doit être fait par ordre d’importance des fief, et se terminer éventuellement par les armes familiales, ou porter ces dernières en « sur-le-tout ». Les Ducs, Comtes, et Chanceliers Fédéraux en exercice portent intégralement et non écartelées les armes de leur province tout au long de leur mandat.
Si un anobli ou un couple a deux titres de rangs différents, il timbre son écu avec la couronne du rang le plus élevé. En cas de rang égal entre un titre impérial et un titre français (qui ont des couronnes différentes), le choix de la couronne arborée est laissé aux intéressés. Rappelons que seuls les nobles recensés (anoblis et chevaliers) ont le droit de timbrer leur écu, que ce soit avec une couronne, un heaume ou un tortil. De même, le port d'un blason timbré n'est autorisé qu'à raison d'un seul par personne anoblie, même si celle-ci a plusieurs titres.
Les Chevaliers des Ordres militaires impériaux reconnus portent les armes ainsi que le collier insigne de leur ordre, s’il en existe un. Ils portent également un blason ancien [en pointe], contrairement aux nobles qui portent un blason moderne [en rectangle arrondi]. Un chevalier qui a été également anobli par un Comte/Duc pourra selon son choix porter un blason ancien ou moderne.
A moins que des études historiques ne le contredise, le blason de la ville pourra être non-couronné, orné d’une couronne à 4 tours pour les villes, ou orné d’une couronne à 5 tours pour les capitales.
5/ Des ornements entourant l’écu Tout ornement entourant l’écu doit être soumis à la validation et l’enregistrement des hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ. Ne pourront être utilisés les symboles, tels que dais et manteaux que sur ordonnance du Maréchal d’Armes du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ ou de l’Empereur lui-même. Les hauts dignitaires Impériaux se doivent de porter le manteau de gueules. Ils portent le manteau d'or après leur mandat à la tête d'une institution impériale s'ils ont effectués plus de deux mois à la tête de la dite institution et s'ils ne se sont faits révoquer. Tout contrevenant s'expose aux mêmes sanctions que dans le cas de l'usurpation de titre ou de fief.
Les tenants/supports/soutiens comme les animaux, figures ou objets tenant l'écu doivent correspondre à une construction cohérente et homogène avec le blason. Ainsi il paraît inconvenant qu'un noble du royaume de France utilise les aigles, symbole généralement utilisé par les monarques d'Europe centrale ou orientale. Ces ornements correspondant à une forme de prestige, ils sont donc réservés aux rangs de noblesse égaux ou supérieurs à celui de comte ou duc, ainsi qu'aux chefs des institutions impériales en exercice.
Un collier, quelqu’il soit (signe distinctif, récompense, etc …), entourant un blason est composé du bijou et de son pendentif. L’association de ces deux parties se doit d’être unique.
Les ornements ecclésiastiques dépendent de la Hérauderie du Clergé. | |
| | | Fantome Grognon Fantome du Chateau
Nombre de messages : 5970 Age : 49 Localisation : Dans un rayon de lune Date d'inscription : 09/03/2006
| Sujet: Re: [Loi] Statuts juridiques de l'Hérauderie Royale Dim 30 Nov 2008 - 18:45 | |
| V - De la vassalité et de la dérogeance 1/ De la destitution à l’état de roture Un suzerain remplissant les mêmes conditions requises pour anoblir, a le droit de destituer ses vassaux et uniquement ceux-ci. Ses vassaux comprennent aussi bien ceux qu’il a anobli lui-même que ceux dont il a éventuellement hérité avec son titre. Pour destituer un de ses vassal, le suzerain doit pour cela faire valider sa demande par les hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ avant de pouvoir en faire l’annonce publique et justifiée, il doit ainsi démontrer un manquement grave au lien vassalique. Toute contestation complexe pourra éventuellement faire l’objet d’un procès au tribunal héraldique compétent.
L’Empereur, lui, peut destituer n'importe quel noble, selon son bon plaisir.
Un noble reconnu pour félonie envers son suzerain ou envers sa province (reconnu par la justice provinciale pour brigandage, trahison, haute-trahison), se verra dépossédé de son titre de vassal et ses terres y afférant.
De même, un noble qui renie publiquement en parole ou en acte son suzerain, se verra destitué de lui-même, à moins que celui-ci n’ait obtenu réparation publique d’une quelconque manière.
2/ De la Perte de son suzerain Si un Noble ayant des vassaux se voit destitué et dépossédé de son titre et donc de son fief, le suzerain de celui-ci aura le choix entre :
* priver les vassaux du noble déméritant de leurs fiefs lors de la reprise du fief, * proposer aux dits vassaux de lui prester allégeance au nom de la Province de leur fief et ainsi rattacher ainsi temporairement ces fiefs directement à la Province en l'attente que le fief octroyant soit de nouveau attribué à l'anoblissement.
3/ Des responsabilités du suzerain envers son vassal Un suzerain dont le vassal a été condamné pour trahison ou haute trahison par une instance judiciaire compétente peut se voir porter la responsabilité de ces actes, sur demande la dite-justice compétente au tribunal héraldique compétent. Si le tribunal héraldique compétente, après délibérations, considère le suzerain comme responsable, ce dernier aura alors deux choix :
* supporter la condamnation à la place de son vassal, * renier le dit-vassal coupable.
VI - Du lignage noble 1/ Des dispositions générales Un lignage est une ascendance noble fondée sur une série continue de mariages reconnus par la province impériale du titre de noblesse et d'héritages d'un même titre et fief, transmis par primogéniture masculine ou féminine, selon la coutume de la province. [HRP: C'est aux parents de décider qui de l'aînée ou de l'aîné héritera, pour ne pas désavantager ces demoiselles. Une fois la décision prise, elle sera appliquée à l'ensemble de la famille, irréversiblement. Par défaut, c’est la primogéniture masculine qui est appliquée.]
Une lignée est une descendance noble fondée sur semblables caractères.
Si la province impériale n’édicte aucune règle ni loi à ce sujet, seuls les mariages des religions reconnues des royaumes (aristotélicien, averroiste et spinoziste, si codée IG) sont reconnus.
Il appartient au Héraut ès Généalogie des hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ, de recenser et d'archiver les lignages nobles, afin que se puissent régler les cas de successions de titres de noblesse. Tout noble impérial titré est donc invité à faire connaitre auprès du greffe du héraut ès généalogie ses antécédents et descendants.
La femme ou l’homme marié(e) au noble titré porte le même titre de noblesse, ainsi que les mêmes armes et ornement sur son blason. Cette personne est ainsi responsable de ses actes vis-à-vis de son titre que le teneur du titre proprement dit. A la mort du tenant du titre, cette personne est dite douairière ou douairier, jusqu'à ce que, après exécution de l'héritage, une nouvelle personne devienne douairier ou douairière, ou après sa rétrocession au suzerain.
2/ De l’héritage Accumuler plusieurs titres de basse noblesse au sein d’une même province n’est possible que par héritage. Il est envisageable qu'un titre de noblesse échoisse à branche cadette d'une même lignée si la branche ainée vient à s'éteindre ; et que la branche ainée reçoive les titres de la branche cadette si cette dernière tombe en quenouille. Ainsi, un ecclésiastique ou un noble sans descendance pourra transmettre son titre à son neveu - si et seulement si ce dernier est né d'un mariage reconnu par la province impériale du titre de noblesse. En cas d’un héritage d’un noble étant suzerain, chacun des vassaux est invité à renouveler son hommage à l’héritier légitime, ou à abandonner titre et fief qui lui furent octroyés. De même, pour un noble devenant vassal par héritage, ce dernier doit renouveler son hommage.
Dans le cas où ledit noble n'aurait point fourni les dites informations, la succession des titres de noblesse sera laissée au bon jugement des hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ, qui pourra également décider, en l'absence d'héritier valide, leur rétrocession au comté ou duché. La rétrocession au comté ou duché est automatique au bout de deux mois sans réclamation d’héritage.
Les nobles peuvent également transmettre aux hérauts leurs dispositions testamentaire (déclarer des héritiers autres que les héritiers naturels, répartition des titres entre héritiers légitimes...), qui seront conservées scellées et secrètes à leur demande, au sein des hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ pour qu’elles ne soient dévoilées qu'à leur trépas.
Les documents possiblement antidatés (arbres généalogiques, testaments, etc …), et notamment ceux mis à jour le jour même du décès d’un noble, ne sauraient constituer indiscutablement de preuve de filiation, et seraient soumises à l’approbation des hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ.
3/ De la bâtardise, de l’adoption et de l’héritage Tout enfant né hors des liens sacrés d'un mariage reconnu par la province impériale du titre sera dit et considéré bâtard.
Si la législation de la province impériale n'édicte aucune règle ni loi sur la reconnaissance des bâtards et leur droit de succession, aucun bâtard ne pourra hériter d'un titre et fief de noblesse.
De même, si la législation de la province impériale n'édicte aucune règle ni loi sur l'adoption et le droit de successions aux adoptés, aucun enfant adopté ne pourra hériter d'un titre et fief de noblesse.
VII – Juridictions héraldiques 1/ Des hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ. Une hérauderie de province est compétente à traiter les affaires édictées ci-dessus à partir du moment où elle réunit les conditions suivantes :
* elle est reconnue par la couronne de la province, * elle traite uniquement les affaires dont les accusés concernés ont pour suzerain un noble de la province de la dite hérauderie, * elle est unique dans sa province (elle peut néanmoins être composées de plusieurs chambres ou assemblées), * elle transmet toute information qu’elle détient dans les registres appropriés de la Hérauderie Impériale Francophone, * elle est validée par la Hérauderie Impériale Francophone, qui devra expliquer en détail un éventuel refus.
Pour tous les autres cas, où si une telle hérauderie n’existe pas pour une province donnée, la Hérauderie Impériale Francophone est la seule hérauderie compétente. La Hérauderie Impériale Francophone reconnaît alors toutes les décisions de la hérauderie provinciale, et inversement.
2/ Des lois héraldiques provinciales. Chaque province peut édicter une loi héraldique applicable chez elle à partir du moment où elle réunit les conditions suivantes :
* elle est édictée par la couronne de la province, * elle n’est applicable que pour les nobles de sa province, * elle n’entre pas en conflit avec les lois héraldiques impériales citées ci-dessus (sauf exception accordée par la Hérauderie Impériale Francophone), * elle est validée par la Hérauderie Impériale Francophone, qui devra expliquer en détail un éventuel refus.
3/ Du tribunal héraldique provincial. Une province peut mettre en place la structure d’un tribunal héraldique provincial, si celui-ci réunit les conditions suivantes :
* il a exactement les mêmes vocations et le même fonctionnement que le tribunal héraldique impérial, * la hérauderie provinciale de sa province existe, * il exerce uniquement dans la même juridiction que la dite hérauderie provinciale, * il est validée par la Hérauderie Impériale Francophone, qui devra expliquer en détail un éventuel refus.
Le tribunal impérial reconnaît alors tous les jugements du tribunal héraldique provincial, et inversement.
4/ Du droit d’appel. N’importe quelle décision ou jugement rendu par une hérauderie provinciale ou tribunal héraldique provincial peut être porté en appel, si ce dernier est accepté par l’Assemblée des Hérauts Impériaux ou le Maréchal d’Armes Impérial.
Mis en vigueur le 13 décembre de l'an de grâce 1454, Révisés le 21 décembre de l'an de grâce 1454, Révisés le 8 janvier de l'an de grâce 1455, Révisés le 29 septembre de l'an de grâce 1455, Révisés le 4 février de l'an de grâce 1456, Révisés le 18 mai de l'an de grâce 1456, Révisés le 23 octobre de l'an de grâce 1456. | |
| | | Fantome Grognon Fantome du Chateau
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| Sujet: Re: [Loi] Statuts juridiques de l'Hérauderie Royale Dim 30 Nov 2008 - 18:46 | |
| Statuts juridiques internes de la Hérauderie Impériale Francophone
I - De la nature de la Hérauderie Impériale Francophone La Hérauderie Impériale Francophone est chargée de surveiller tout ce qui a trait aux armoiries, à la noblesse, aux structures généalogiques et féodales en terres impériales francophones, elle est l’organe centralisateur de tout ce qui a attrait à ce domaine, et toute province impériale francophone fidèle au Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ est de facto sous sa juridiction.
La Hérauderie Impériale Francophone est une institution impériale autonome reconnue comme telle par la Charte Impériale, elle est fidèle au Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ et à son peuple, et sert en priorité les intérets de ceux-ci.
La Hérauderie Impériale Francophone reconnait que seule sa majesté l'Empereur ou l'unanimité des Comtes, Ducs et Chanceliers Fédéraux des provinces impériales francophones peuvent prendre décision héraldique au nom du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ.
II - Du règlement interne 1/ De la hiérarchie La Hérauderie Impériale Francophone compte parmi ses membres six rangs et dignités : Maréchal d'Armes, Adjoint au Maréchal d'Armes, Hérauts d'Armes, Poursuivants d'Armes, les Hérauts Dignitaires du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ non francophone (où le français n’est pas une langue officielle) et les Hérauts Dignitaires du Clergé. Tous les membres de la Hérauderie Impériale Francophone sont soumis au sceau du secret des débats et décisions qui s’y déroule, sauf autorisation ou annonce du Maréchal d’Armes. Il va de soi qu’aucune personne habitant une province ou nation ennemie du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ ne peut être acceptée en tant que membre de la Hérauderie Impériale Francophone, quelque soit la marche qu’elle voudrait se voir accorder.
Le Maréchal d'Armes Impérial est l'office d'armes le plus élevé, il est élu par l'assemblée de la Hérauderie Impériale Francophone selon le mode suivant :
* seule la mort du Maréchal d'Armes, sa démission, ou sa destitution par un organe impérial compétent peut provoquer de nouvelles élections pour ce poste, * seul un membre de la Hérauderie Impériale Francophone qui n’est pas Héraut Dignitaire peut déposer sa candidature à ce poste, * seul une personne habitant le Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ peut déposer sa candidature à ce poste, * seul une personne étant capable de pouvoir prêter serment de fidélité au dessus de tout autre dans le cadre des fonctions de Maréchal d’Armes Impérial à l’Empereur du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ peut déposer sa candidature à ce poste, * l'ouverture des candidatures pour ces élections durent sept jours, * à l'issue du dépôt des candidatures, les élections durent sept jours, * un nouveau Maréchal d'Armes est élu à la majorité absolue des votants, sinon les candidatures et vote sont reconduits.
Le Maréchal d'Armes a juridiction sur tous les officiers d’armes du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ. Il nomme et reçoit son adjoint, hérauts et poursuivants après avoir constaté leurs connaissances en les matières héraldiques et nobiliaires. Il oriente et tempère les débats de l'assemblée impériale des hérauts. Sa personne est inviolable et sacrée, néanmoins une motion de censure votée à l'unanimité des membres de la Hérauderie Impériale Francophone pourra le démettre de son poste. Il est le seul, hormis son Adjoint dans le cas précis où il le remplace, a pouvoir autoriser le lancement d’un vote. Il a droit de vote, et départage les cas de litiges.
L'Adjoint au Maréchal d'Armes est un Héraut d'Armes distingué parmi ses pairs pour son implication, sa tempérance et sa sagesse. Il est nommé par le Maréchal d'Armes et peut être démis par lui. Sa tâche est de remplacer le Maréchal d'Armes Impérial pour une durée déterminée à la demande de ce dernier, ou encore quand celui-ci ne donnerait aucune nouvelle au bout de dix jours. Cette distinction ne donne aucun droit ni pouvoir ni titre supplémentaire (et notamment pas de droit de vote supplémentaire).
Les Hérauts d'Armes sont officiers impériaux mandatés en les provinces pour y recenser la noblesse, blasonner ses armes et pour veiller au mérite et à la non-dérogeance de la noblesse du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ, selon les statuts héraldiques de la noblesse définis par la Hérauderie Impériale Francophone. Les hérauts sont nommés par le Maréchal d'Armes et peuvent être démis par lui, les candidatures pour ce poste doivent être accompagnées d’au moins une lettre de recommandation d’un noble impérial s’il n’est pas déjà Poursuivant d’Armes de cette marche, reconnu par ses pairs de la Hérauderie Impériale Francophone comme méritant. Il est plusieurs types de Hérauts d’Armes :
* le Héraut d’Armes d’une province francophone se voit confier la marche héraldique de celle-ci, il se doit d'habiter la dite-province de la marche héraldique dont il a la charge * le Héraut d’Armes d’un ordre de chevalerie impérial francophone se voit confier la marche héraldique de celle-ci, il se doit d'habiter le Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ en plus d’appartenir au dit-ordre de chevalerie, * le Héraut d’Armes d’une spécialité, la Sigillographie, la Généalogie, le Blasonnement et Vexillologie ou les Joutes, ceux-ci se voient confier la charge de leur spécialité dans tout le Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ francophone, ils se doivent d’habiter celui-ci.
Les Hérauts d'Armes peuvent lancer un vote s’ils y ont été autorisé par le Maréchal d’Armes, ils ont bien sûr droit de vote, et sont amenés à participer activement aux débats.
Les Poursuivants d'Armes constituent le rang le plus bas des officiers d'armes du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ. Adjoincts aux Hérauts d’Armes, ils peuvent être nommés et révoqués par le Maréchal d'Armes, éventuellement sur la proposition du Héraut d'Armes de la même marche. Ils secondent ces derniers dans leur travail de recensement et de blasonnement. La charge de poursuivant d'armes ne donne lieu à aucun serment, aucune incompatibilité et aucun pouvoir décisionnel. C'est une étape de formation et d'aguerrissement des candidats à la Hérauderie. En cas de vacance d'une marche héraldique, le nouveau héraut pourra être nommé parmi les poursuivants d'armes les plus impliqués. Ils ont eux aussi droit de vote.
Les Hérauts Dignitaires sont admis au sein de l’Assemblée des Hérauts Impériaux uniquement à titre consultatif, dans le but d‘assurer la meilleure communication possible entre l’entité dont ils ont la charge de la marche héraldique et le Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ, dans le domaine de la noblesse. Ils n’ont donc pas droit de vote, hormis le Héraut Dignitaire du Clergé Impérial, en tant que représentant à la Hérauderie Impériale Francophone de l’Eglise Aristotelicienne. Cette charge ne donne lieu à aucun serment, aucune incompatibilité et aucun pouvoir décisionnel. Les Hérauts Dignitaires du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ non francophone sont des officiers impériaux mandatés par ne province impériale non francophone pour y recenser la noblesse de cette dernière, il en est admis un par province de cette sorte. Les Hérauts Dignitaires du Clergé sont des officiers mandatés par le Collège Héraldique du Clergé (le Cardinal Chancelier et le Connétable) pour y recenser la noblesse cléricale résidant en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ. Peuvent être admis un Héraut Dignitaire du Clergé Impérial, un Héraut Dignitaire de la Garde Episcopale et Pontificale Romaine, et un Héraut Dignitaire par Ordre Militaro-Religieux reconnu par la Curie ou entité de chevalerie assimilée reconnue par le Droit Canon.
2/ Office et devoir de réserve Les Hérauts et Maréchal d'Armes sont ambassadeurs et représentants de l'Empereur et de la Diète Impériale en matière héraldique. Ils sont tenus à la plus stricte objectivité et neutralité dans l'exercice de leurs fonctions, et ont un devoir de réserve dans leurs autres activités.
Le devoir de réserve interdit qu'un héraut contrevienne dans ses discours et prises de positions à l'intérêt de Sa Majesté l'Empereur. Le devoir de réserve interdit qu'un héraut prône le conflit avant que la diplomatie. Le devoir de réserve interdit que le héraut use de son office impérial pour favoriser et renseigner son armée, fût-elle impériale, ducale, comtale, papale, chevaleresque ou autre. Enfin, le devoir de réserve exclut qu'un héraut transgresse les délibérations à huis-clos de l'assemblée impériale des hérauts, à la fin d'éviter toute pression extérieure.
Il est loisible aux hérauts d'être fidèles à la foi jurée et de combattre au sein des différents offices militaires existants, pourvu que ceux-ci soient impériaux ou rattachés.
La charge de Maréchal d'Armes est incompatible et non cumulable avec :
* une charge dans un conseil ducal ou comtal, * un ordre de chevalerie religieux ou non, * une charge ecclésiastique dépassant celle de diacre ou curé, * une quelconque charge dans une institution impériale officielle.
La charge de Héraut est incompatible et non cumulable avec :
* une charge de Duc, Comte ou Chancelier Fédéral de la province dont il a la marche, * une charge de Grand Maître d'un Ordre dont il a la marche, * une charge de Haut Dignitaire Impérial.
Le cumul avec un siège au conseil ducal ou comtal (il est entendu qu'il suffit d'être élu au conseil, et non d'avoir un poste particulier, pour être conseiller) est possible à la condition que le Maréchal d'Armes et le Duc, Comte ou Chancelier Fédéral du conseil en question l’autorisent. Le cumul avec une autre institution impériale, provinciale ou conseil comtal/ducal est autorisé au nombre d'un seul. Néanmoins, pourront être tolérées des compatibilités croisées n'entravant pas l'impartialité de la marche héraldique en question : héraut de telle province et Grand Maître d'un ordre, ou héraut de tel ordre et Duc ou Comte. L'existence d'une telle incompatibilité revient à la décision du Maréchal d'Armes. Le Maréchal d'Armes se réserve le droit, pour la charge de Héraut, d'autoriser exceptionnellement un cumul interdit, ou encore d’être plus restrictif sur ces cumuls si le travail d’un membre de la Hérauderie devait en pâtir.
3/ Du serment A son intronisation, le Maréchal d'Armes Impérial preste serment devant l'Empereur du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ. En l'absence de ce dernier, l'assemblée de la Diète Impériale reçoit le serment en son nom. Ledit serment est renouvelé à l'intronisation d'un nouvel Empereur du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ.
A leur nomination, les Hérauts d'Armes prestent serment devant l'Empereur du Saint Empire Romaine Germanique. En l'absence de ce dernier, le Maréchal d'Armes Impérial reçoit le serment en son nom. Ledit serment est renouvelé à l'intronisation d'un nouveau Maréchal d'Armes.
Maréchal et Hérauts d'Armes jurent sur les Saintes Ecritures du Livre des Vertus de remplir féalement et loyalement leur office. Ils doivent être objectifs, droits, neutres, diplomates, érudits, assidus à leur tâche et fidèles à l'Empereur du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ. Ils jurent de défendre les droicts des nobles impériaux, de veiller à leurs devoirs et de sauvegarder toujours le haut-mérite de la noblesse du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ.
Les motifs d'exclusion de l'assemblée des hérauts sont les suivants : manque d'assiduité ; défaut de publication des édits de la Hérauderie en chaque province ; défaut de tenue à jour des registres héraldiques ; violation du devoir de réserve ; infamie personnelle rejaillissant sur la Hérauderie (en cas de condamnation infamante par une juridiction provinciale ou impériale) ; violation patente des édits de la Hérauderie ou du présent statut ; insulte ou menace à autrui dans l'exercice de l'office héraldique ; et élection aux postes de comte, duc ou grand maître d'un ordre de chevalerie impérial.
III - Des procedures de l’Assemblée des Hérauts Impériaux L'Assemblée des Hérauts du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ est composée de l'ensemble des hérauts des marches héraldiques, des hérauts chevaleresques et des hérauts ès généalogie et sigillographie. Ses débats sont encadrés et animés par le Maréchal d'Armes Impérial.
L'Assemblée légifère par édits ayant rang de législation impériale. Lesdits édits doivent être débattus, puis dûment contresignés par le Maréchal d'Armes Impérial. Ils seront lors publiés par chaque héraut en la gargote de sa province, voire exceptionnellement par le Maréchal d'Armes lui-même, et dans les délais les plus brefs.
Les décisions qui requièrent débat en l'Assemblée et contreseing du Maréchal d'Armes Impérial sont les suivantes : nomination d'un nouveau héraut ; conformité des lettres patentes d'anoblissement ; conformité des procédures comtales et ducales de destitution. D’autres débats peuvent suivre le même fonctionnement, après autorisation du Maréchal d’Armes Impérial.
Après des débats qui ne devront excéder sept jours (sauf prolongation exceptionnelle décidée par le Maréchal d'Armes Impérial), il est procédé au vote à main levée. Le Maréchal d'Armes dispose d'un droit de veto sur les décisions prises par vote, attendu que son contreseing est nécessaire pour valider tout acte officiel de la Hérauderie Impériale Francophone. Il a néanmoins le devoir d'expliquer ses décisions à l'assemblée.
En cas d'absence du Maréchal d'Armes Impérial, de vacance de la fonction ou de force majeure, le pouvoir de contreseing du Maréchal d'Armes sera provisoirement délégué à l'adjoint au Maréchal d'Armes, si la période de vacance excède sept jours.
Lors d'un vote dont le sujet implique une personne directement liée à plusieurs membres votants de la Hérauderie Impériale Francophone de par un lien familial ou politique direct confirmé par le Maréchal d'Armes, ceux-ci ne pourront pas appuyer leur choix d'une voix par membre afin d’assurer un certain sens d’objectivité : pour ces membres concernés, le total de leurs votes ne compteront que pour une voix pour chaque vote différent qu'ils auront prononcés.
Toute modification de statuts héraldiques impériaux portant sur les droits de ses membres pourra, sur l'initiative du Maréchal d'Armes, être validée par la consultation écrite de chacun des Ducs, Comtes ou Chanceliers Fédéraux de chacun des provinces impériales si ceux-ci n'ont pas émis d'avis opposé.
Mis en vigueur le 5 avril de l'an de grâce 1455. Révisés le 20 août de l'an de grâce 1455. Révisés le 28 avril de l'an de grâce 1456, Révisés le 23 octobre de l'an de grâce 1456. | |
| | | Fantome Grognon Fantome du Chateau
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| Sujet: Re: [Loi] Statuts juridiques de l'Hérauderie Royale Dim 30 Nov 2008 - 18:46 | |
| Acte de Procédure du Tribunal Héraldique Impérial Francophone
I - Préambule juridictionnel Seul le Tribunal Héraldique Impérial Francophone est apte à juger d'affaires héraldiques concernant les Nobles ayant terre sur le territoire Impérial francophone. Nulle autre cour de justice ne peut juger de ce qui a trait au domaine héraldique des titres et des terres, à moins de l'existence d'un tribunal héraldique de pronvince dûment validé par la couronne de la dite-province et la Hérauderie Impériale. Néanmoins, n'importe quelle cour de Justice compétente peut donner ce qui ne peut être qu'une indication en cas de jugement pour Haute Trahison d'un noble impérial.
Une personne ne peut être jugée deux fois pour la même affaire par un tribunal héraldique.
II - De la Composition du Tribunal Héraldique Impérial Francophone Le Tribunal Héraldique Impérial Francophone est présidé par le Maréchal d’Armes Impérial, secondé par ses deux deux juges assesseurs nommés par lui-même, et le Procureur Héraldique ayant instruit le dossier que le Maréchal aura préalablement nommé. En cas d’absence d’un juge assesseur, un Héraut suppléant sera nommé par le Maréchal d'Armes.
Les deux juges assesseurs peuvent être membres de la Hérauderie, mais, si le Maréchal d'Armes Impérial ne dispose pas de membre ayant une connaissance juridique minimale obligatoire sur la forme et sur le fond, alors celui-ci peut faire appel à des juges assesseurs extérieurs son institution, prioritairement en faisant appel à des juges de la Cour d'Appel Impériale, avec l'accord du Haut Dignitaire de cette institution. Les charges de Procureurs Héraldiques seront confiées à un membre de l'Hérauderie, ayant une connaissance obligatoire minimale en droit et ses procédures, nommé par le Maréchal d'Armes.
*Afin d'éviter les fautes de procédure, un formulaire type pré-établit de mise en accusation sera mis à la disposition du-dit procureur héraldique impérial.
*En aucun cas, le procureur, les juges assesseurs, ou le Maréchal d'Arme ne pourront être « juge et partie », de quelque façon que ce soit. Ce qui implique qu'en aucun cas, un procureur peut juger de la recevabilité d'un dossier, et les juges assesseurs ou le Maréchal d'Armes juger, d'un membre de leur famille, concubin, membre de leur formation politique provinciale, ou tout autre relation avec l'accusé, biaisant de fait l'impartialité nécessaire à une cour de Justice.
III - Du Dossier de Plainte auprès du Tribunal Héraldique Impérial Francophone 1/ Des personnes en charge des dossiers Tout dossier devant etre soumis au Tribunal Héraldique Impérial Francophone devra être transmis prioritairement au Procureur Héraldique, éventuellement par l’intermédiaire du Héraut de la province concernée.
Le Procureur analysera et enquêtera sur les faits, recevant pour ce faire l’assistance du Héraut de la province concernée.
*Il est à noter ici que tout Héraut, ou procureur compromettant l'analyse et l'enquête de quelque façon que ce soit, se feront exclure de fait de leur poste. De même tout procureur refusant d'instruire une affaire, alors qu'il y avait matière à, se fera exclure de la Hérauderie Impériale, et se verra exposé à des poursuites pour Haute Trahison devant la cour de Justice compétente pour son cas.
2/ De la composition d'un dossier Le dossier comprendra obligatoirement les pièces suivantes :
* la présentation exhaustive des faits démontrant que les règles, codes et devoirs définis par la Hérauderie et autres Lois fondamentales, concernant la Noblesse n'ont point été respectés. * Il est à noter ici, qu'en sus du défaut grave de respect des règles édictées par la Hérauderie, ayant trait notamment au refus de serment d'allégeance au sens large de la basse noblesse (envers leur suzerain), de la petite noblesse (envers le duc/comte nouvellement élu), et de la Haute Noblesse (envers sa Majesté l'Empereur), des actes de Haute Trahison et de brigandage commis dans leur province du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ référente, sont considérés comme éléments recevables conduisant à instruire un procès Héraldique. * De plus, il n'est aucune limite de temps par rapport aux faits pour déposer un dossier au Tribunal Héraldique Impérial Francophone. * les preuves appuyant les faits.
Le Procureur Héraldique transmettra les conclusions de son enquête auprès du Maréchal d’Armes Impérial qui jugera de l’opportunité de poursuivre la procédure devant le Tribunal Héraldique Impérial Francophone en audience plénière.
Il est à noter que toute personne étant incriminée dans un tel dossier se devra d’en être informée.
La validité des preuves recevables est définie par les lois en vigueur sur ce point dans la province de la partie requerrante, si elles existent. A défaut, elle sera définie par les lois impériales en vigueur telles que définies par la Cour d'Appel Imppériale. Un témoignage écrit, signé, et si possible scellé, est à considérer comme une preuve recevable. Une personne qui produit un tel témoignage pourra éventuellement être appelée à témoigner à nouveau lors du procès.
IV - Du Déroulement de l'audience Les audiences pourront être publiques dans la salle du Tribunal Héraldique Impérial Francophone prévue à cet effet. Néanmoins, la décision de la discrétion de ces audiences revient seule au Dignitaire Impérial gérant la Hérauderie. *Il est à noter ici que les audiences pourront être publiques, mais en aucun cas et d'aucune façon la prise de parole (HRP : faire un post dans le topic prévu pour le procès) ne saurait être autorisée ou admise icelieu, sous peine d'exclusion ad vitam et de possibles poursuites devant les tribunaux civils de la province où vit la-dite personne ne respectant pas cette règle fondamentale.
Le Tribunal Héraldique Impérial Francophone étant une institution Impériale, et ses membres étant les représentants du Trône de Sa Majesté Impériale, aucun écart de langage ou de comportement ne saurait être toléré sous peine de poursuite pour trouble à l’ordre public ou de dégradation des armes.
Le président de l'audience est le Maréchal d'Armes qui décide des personnes à entendre durant l'audience. C'est aussi lui qui donne ou retire la parole aux différentes parties présentes.
*Il est à noter ici que le nombre de témoins ne peut excéder 4 personnes par partie (défendeur/procureur); par ailleurs chaque intervenant, en dehors des membres de la Cour, a une durée de temps limitée à 3 jours (HRP : jours réels) pour déposer son témoignage. Dans le cas contraire, son témoignage ne pourra plus être reconnu, le tour de l'intervenant étant purement et simplement sauté, la procédure continuant normalement son court, et la Maréchal d'Armes pouvant alors appeler une autre personne à la place.
*Notons également, qu'en cas où aucun des intervenants demandés à la barre ne se présente, le collège des juges délibèrera et rendra verdict en se basant uniquement sur les pièces à charge et décharge du dossier qui lui est présenté. Toute personne incriminée a le droit de se faire représenter par l'avocat (ou représentant) de son choix pris au sein des membres du collège héraldique. *Si aucun avocat n'est présent au sein du collège Héraldique, et qu'aucun représentant au sein de la Hérauderie ne trouve grâce aux yeux du défendeur, alors l'accusé pourra choisir un avocat extérieur, qui se devra obligatoirement d'être accrédité par le Maréchal d'Armes Impérial, suite à une prise de renseignement sur la moralité, le casier judiciaire -qui se doit d'être vierge- et les qualités juridiques minimales du-dit avocat. Ceci afin d'éviter tout possible trouble à la Cour, par un représentant qui n'ai jamais plaidé, ou ayant une conduite impropre au sens large, à sa présence au sein du Tribunal.
Au terme de l’audience, le Procureur Héraldique proposera la sanction qu'il souhaite voir infligée, puis le Maréchal d’Armes et ses deux Juges assesseurs (ou leur suppléant) se retireront à huis clos pour délibérer, ce qui suspend alors la séance. Après délibération du Tribunal Héraldique Impérial Francophone, l'énoncé du jugement se fera par le Maréchal d'Armes en salle d'audience.
V - Des Sanctions et dégradations applicables par le Tribunal Héraldique Impérial Francophone 1/ Des sanctions Par ordre de gravité :
* simple blâme, * sursis probatoire d'une sanction plus importante, * dégradation, diminution ou enlaidissement du blason de l'intéressé, * perte temporaire des droits de noblesse, * rétrogradation d'un rang de noblesse, * réduction à l'estat de roture, * réduction à l'estat de roture assortie d'un délai avant tout nouvel anoblissement.
2/ Des dégradations, diminution et enlaidissement des blasons En fonction de la nature de l'acte dérogeant commis, le noble peut se voir infliger des marques dégradantes sur son blason, temporairement ou définitivement. Ainsi :
* le noble convaincu de mensonge, rapport erroné ou faux témoignage, voit la pointe de son écu habillée de gueules de telle sorte que les meubles ou figures disparaissaient sous le nouvel émail. * le noble couard voit son écu décoré à sénestre d’un gousset échancré et arrondi en dedans, * le noble rodomont ou convaincu de flagornerie voit son écu taillé d’or à la pointe dextre du chef, * le noble convaincu d’adultère voit son écu barbouillé de deux goussets de sinople sur les deux flancs, * le noble convaincu d’ivrognerie voit son écu barbouillé de deux goussets de sable sur les deux flancs, * le noble qui, lâchement et volontairement, a occis un prisonnier de guerre désarmé, voit la pointe de son écu accourcie et arrondie, * le noble téméraire ou imprudent, qui a occasionné quelque désagrément pour son parti, voit la pointe de son écu échancrée, * pour tout autre peccadille, le noble pourra voir son écu amoindri de quelque pièce, ou celle-ci diminuée.
V - De la Procédure d’appel des décisions du Tribunal Héraldique Impérial Francophone Cette procédure, qui se doit d'être exceptionnelle, se transmet à la Cour d'Appel Impériale.
Ces demandes d’appel se devront d’être circonstanciées et détaillées quant aux faits de procédure ou de forme qui pourraient mettre en doute la validité du verdict. En aucun cas, le fond du verdict d'accusation ne peut remis en cause pour être partiellement ou totalement abrogé. En cas de faute de procédure ou de forme constatée et dûment démontrée comme incontestable, la Cour d'Appel Impériale pourra casser le jugement rendu, et dès lors, le Tribunal Héraldique Impérial Francophone se devra d'abandonner les charges retenues.
Ces demandes d’appel seront limitées aux sanctions les plus importantes que pourraient prendre le Tribunal Héraldique Impérial Francophone (à savoir : rétrogradation d'un rang de noblesse, réduction à l'estat de roture et réduction à l'estat de roture assortie d'un délai avant tout nouvel anoblissement).
Mis en vigueur le 29 septembre de l'an de grâce 1455, Révisés le 23 octobre de l'an de grâce 1456. | |
| | | Mélisende Duchesse de Savoie
Nombre de messages : 7820 Date d'inscription : 10/10/2008
| Sujet: Re: [Loi] Statuts juridiques de l'Hérauderie Royale Jeu 13 Mai 2010 - 19:17 | |
| - Citation :
-
- Citation :
- Statuts
juridiques de la Noblesse Impériale Francophone
Préambule (HRP)
Les présents statuts ne correspondent que bien trop peu à l’héraldique réel du moyen-âge ou de la renaissance, du fait même des nombreuses adaptations que le jeu a mis en place avec l’historicité pour le rendre jouable et amusant. De fait, ces statuts qui sont là pour régir et cadrer la noblesse dans ce jeu doivent être pris dans le même esprit : un titre de noblesse est principalement un plus qui n’apporte absolument rien au jeu, aucun avantage codé, et qui est bien souvent une récompense pour quelques bons services qui eux-mêmes n’ont rien apporté non plus en terme de jeu, une récompense RP. En conséquence de quoi, il faut prendre cette noblesse pour une noblesse RP, avec des interactions aux conséquences uniquement RP. L'IG (in-game) peut avoir une influence sur le RP (et inversement), mais cela ne doit en rien être une obligation, car ce n’est pas à la base quelque chose de voulu par les créateurs des Royaumes Renaissants, la base du jeu, c'est ce qu'il se passe IG.
De même, la Hérauderie Impériale Francophone n'est pas un registre de titres qu'on met à la banque et pour les retirer quand on veut, sans aucun risque de les perdre, nous sommes garant de cette noblesse, pas des titres, et en cela il faut savoir jouer le jeu, nous sommes par exemple pas là pour juger la validité d'un RP de fausse mort qui revient 6 mois plus tard l'air de rien. Nous sommes là pour qu'un maximum de gens puisse profiter du RP autour de la noblesse, dans un cadre équitable pour tous au mieux.
Le but du jeu est bien que chacun s’y amuse et trouve son compte, ou tout au moins un maximum de gens. Merci de votre compréhension face à tout ces compromis faits ici, bien loin de l’historicité, et n’oubliez pas qu’il ne s’agit que d’un jeu.
I - De la vassalité
1/ Du principe
La vassalité est la situation de dépendance d’un homme libre (par opposition à l’homme esclave ou prisonnier) envers un autre par la cérémonie dite de l’hommage. Dans cette relation qui lie ces deux hommes, le premier est alors appelé vassal et le second suzerain. Durant la cérémonie de l’hommage, le suzerain accorde à son vassal protection, justice et subsistance. Il leur accorde subsistance en leur accordant fief, à eux et à leur descendance, ou en ne leur retirant pas fief déjà accordé. Icelui fief est représenté par un gant, un anneau, un fétu, une poignée de terre, ou tout autre objet propre au fief, que le Comte ou le Duc offre à son vassal.
L'hommage peut aussi être dit "en marche" quand deux dignités égales, deux princes par exemple, s'entendent pour procéder à la cérémonie à la limite de leurs terres. L'hommage en marche n'a rien d'obligatoire.
2/ De la validité Une telle relation ne peut se faire que par une lettre patente d’anoblissement du suzerain, suivi d’une cérémonie dite de l’hommage, durant laquelle le vassal jure fidélité (obsequium), aide et service armé (auxilium) et conseil (consilium) à son suzerain. Cette cérémonie peut être publique ou privée, mais doit obligatoirement être faite en présence d’un Héraut dûment assermenté et compétent, qui déposera la lettre patente d’anoblissement accompagnée de son attestation d’avoir assisté à la cérémonie dans les registres des hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ. Elle est scellée par le baiser de paix, et vaut contrat. Elle doit être prêtée sous trente jours après l'avènement du nouveau noble, quelque soit son titre. (HRP : voici une petite aide pour trouver l’inspiration, merci de ne pas copier-coller de personnaliser votre cérémonie) Le vassal peut, s’il le désire, prêter allégeance au fief, à la province, au royaume ou à l’empire de son suzerain, jurant ainsi de servir le bon droit des gens qui y vivent, mais cela n’étant que pure forme d’expression, il est toujours considéré que c’est un hommage qui est fait envers le suzerain.
3/ Des obligations et des devoirs du lien vassalique
Le vassal doit donc respecter le serment qu’il a prêté lors de la cérémonie de l’hommage : fidélité, aide et service armée, conseil. Ces principaux engagements sont :
- qu’il ne doit pas nuire à
son suzerain, à sa famille et à ses biens,
- qu’il doit apporter
soutien financier à son suzerain lorsque ce dernier part en guerre, marie sa fille aînée, adoube son fils aîné, ou s’il est demandé contre rançon,
- qu’il doit apporter défense à son suzerain en cas
d’attaque,
- qu’il doit apporter protection à son suzerain lors de
ses déplacements,
- qu’il doit apporter soutien militaire à son
suzerain lors qu’il part en guerre,
- qu’il doit être présent aux
assemblées féodales de son suzerain ainsi qu’aux fêtes liturgiques qu’il organise.
En retour, le suzerain octroie à son vassal protection contre ses ennemis, justice, et le total usufruit d’un fief et du titre de noblesse y afférant.
4/ Des contrats vassaliques
L’allégeance est un serment de fidélité fait à une province ou une institution. L’hommage est un serment de fidélité fait à une personne. Il est possible de prêter hommage à plusieurs personnes, l'antériorité et hiérarchie des obligations (la guerre étant par exemple plus importante que le dot) prévalant alors en cas de conflit. Un hommage-lige est un hommage vassalique qui prime sur les autres. Il est possible de prêter hommage-lige à plusieurs personnes, l'antériorité et hiérarchie des obligations prévalant alors en cas de conflit.
II - De la noblesse en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ
1/ Des titres de la noblesse impériale
Les titres de la noblesse impériale sont les suivants, par ordre hiérarchique :
- Empereur,
- La Haute Noblesse, qui comprend :
- Roy (anobli par
l'Empereur, rare),
- Prince (anobli par l'Empereur, rare),
- Archiduc
(anobli par l'Empereur, rare),
- Marquis (anobli par l'Empereur,
rare),
- Duc (élu),
- Comte (élu),
- La
Basse Noblesse, qui comprend :
- Vicomte (élevé par un Duc, ou
Comte),
- Baron (anobli par un Duc, ou Comte),
- Chevalier
(adoubé par le Grand Maître d’un ordre de chevalerie impérial reconnu),
- La
Petite Noblesse qui comprend le seul titre de Seigneur (anobli par un titre égal ou supérieur à Baron).
2/ De la Noblesse Al-Lopas
La noblesse « Al-Lopas » n’étant pas recensée par les hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ et étant par nature très temporaire, ils ne peuvent prétendre aux fiefs recensés par celle-ci. Ils ne seront donc pas considérés comme membre de la noblesse par qui que ce soit.
3/ Des titres de noblesse étrangers
Les titres de noblesse étrangers gérés par une hérauderie reconnue par les hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ sont de facto reconnus et autorisés en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ. Tout autre titre usé ou porté sera considéré comme faux (si le titre n’existe pas) ou usurpé (si le titre n’est pas acquis à la dite-personne), et sera poursuivi par la justice impériale ou justice provinciale. Les titres étrangers, c'est-à-dire prétendument accordés par un souverain étranger, mais en fait autoproclamés par le porteur lui-même, sont interdits sans l'accord de l'Empereur. Les hérauderies reconnues par les hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ sont les suivantes :
- toutes
les hérauderies non francophones officielles (de provinces ou royaumes existants IG et non félons) du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ,
- la Hérauderie du Clergé de l’Eglise
Aristotélicienne, ce qui inclut tous les ordres et chevaliers à son service qui ont prêté serment au Pape de cette église,
- la
Hérauderie Royale du Royaume de France.
Cette reconnaissance mutuelle implique une inter-coopération pour les poursuites d’ordre héraldique.
III - Des anoblissements
1/ Du choix des terres à attribuer
Ces terres devront être un lieu existant (HRP : existant dans notre XVème siècle). Pour éviter les confusions, il est interdit de choisir toute ville, province, diocèse ou archidiocèse, ou état ouvert au libre emménagement (HRP : tout lieu nommément codé dans le jeu). Si un tel lieu s’ouvrait au libre emménagement ultérieurement à l’attribution d’un fief, le porteur du titre devra alors en changer pour un équivalent.
Un Duc, ou Comte en exercice anoblissant devra choisir une terre se situant dans la province de son exercice. Il faut bien sûr que la terre ne soit pas déjà prise.
Aux hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ est tenue à jour une liste de noms de fiefs susceptibles d'être attribués. Le fief pourra être choisi dans ces listes ou hors de celles-ci à condition d'avoir l'accord des hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ.
En cas de correction à porter sur les fiefs, l’héritage historique (HRP : l’historicité) devra primer, sans pourtant spolier un quelconque noble qui usera déjà de l’usufruit du dit-fief, et qui se verrait alors proposé un fief équivalent en remplacement. 2/ De l’Empereur
L’Empereur du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ est Empereur par droit divin, et lui seul est à même de désigner son successeur. Si la désignation venait à faire défaut, la plus stricte application des lois héraldiques impériales en matière d’héritage. L’Empereur est le seul à avoir passe-droit concernant toute loi héraldique impériale énoncée ici, car il est l’Empire. Il peut en outre anoblir qui il désire au rang qu’il le désire.
3/ De la Noblesse Imperiale
3.1 Des fiefs de retraites.
Pour prétendre à un fief de retraite, un Duc ou un Comte doit remplir les conditions suivantes :
- Etre en
exercice (ce qui exclut ceux qui sont « retraités »),
- Avoir été
légitimement élu par le conseil (ce qui exclut ceux qui ont accédé à ce poste par révolte),
- Avoir effectué tous leurs devoirs
auprès de l'Empereur et de la noblesse de leur Duché/Comté.
- Avoir
prêté l'hommage à l'Empereur, Pour prêter l’hommage à l’Empereur, ceux-ci peuvent soit se déplacer à sa cour (ICI), soit faire une allégeance proclamée ou dicte par missive quand la distance est grande.
De la durée du règne :
- Plus de 30 jours et moins de 43 jours,
le fief sera une baronnie.
- Supérieure ou égale à 43 jours : Le
dit fief de retraite sera une Vicomté.
- Après 43 jours lors d'un
second règne, le fief de retraite sera élevé en Duché/Comté.
Dans le cas d’une régence légitime, c'est-à-dire la reconnaissance d’un conseillé élu après une démission, la mort de son suzerain ou d’une nomination par l’Empereur, le régent pourra prétendre au droit décrit précédemment.
Les Ducs ou Comtes élus et reconnus plusieurs fois à cette charge dans un même Duché ou Comté ne peuvent prendre qu'un seul fief de retraite à la fin de leurs mandats qu’ils soient successifs ou non. Le fief de retraite sera élevé pour respecter la règle précédente. En revanche, s'ils sont élus dans une autre province, ils peuvent y choisir un deuxième fief de retraite.
La Vicomté de retraite aura le même rang que celles par héritage ou de mérite, il sera vassal de sa province, tandis que les Duchés dépendront directement de l'Empereur.
3.2 Des fiefs au mérite.
A la fin de son mandat, un Duc ou régent légitime ayant effectué au moins quarante trois jours de règne à le droit d’anoblir au maximum trois personnes méritantes de sa province. Afin d'assurer le caractère méritocratique de la noblesse, il est demandé aux Ducs et Comtes de motiver leurs anoblissements en transmettant au préalable de la cérémonie aux hérauderies compétentes, en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ, une lettre patente par candidat à l'anoblissement dans lesquelles il décrira de façon précise:
- la
durée de l'engagement au sein du conseil,
- la liste détaillée
et complète des actes particulièrement méritants accomplis du propre fait du candidat à l'anoblissement, preuves à l'appui, qui n’ont jamais été récompensés de cette manière auparavant.
L’élévation se fera de la manière suivante :
- élévation de la personne
méritante au rang de Seigneur en lui octroyant une terre.
-
élévation d’un seigneur méritant de la province au rang de Baron,
élévation d’un baron méritant de la province au rang de Vicomte.
Pourront prétendre au rang de Seigneur les personnes ayant fait au moins 4 mois à un poste à responsabilités ; au rang de Baron les personnes ayant fait au moins 8 mois à un poste à responsabilités; au rang de Vicomte les personnes ayant effectué au moins 12 mois à un poste à responsabilités.
Dans le cas ou le candidat à l'anoblissement n'aurait pas le nombre de mois nécessaire, le Maréchal d'Armes Impérial se réserve le droit de valider ou non l'autorisation, après consultation du collège Héraldique Impérial. La décision du Maréchal d'Armes Impérial s'appuiera principalement sur la patente transmise par le Duc/Comte, mais également sur l'avis des hérauts habitant la province du candidat à l'anoblissement.
3.3 Des fiefs par vassalité.
Une Seigneurie vassalique est un fief qu'un Noble au rang de Baron ou supérieur octroie à celui ou celle qui acceptera de devenir son vassal. Le nouveau Seigneur se verra remettre fief, titre, ornement, armes et blason.
Les raisons de l'octroie d'une Seigneurie vassalique sont à l'entière initiative du Suzerain du fief. Elle est donc le seul titre de noblesse qui peut être acquis autrement que par mérite. Mais il s’agit toutefois d’un lien vassalique comme n’importe quel autre, et le suzerain sera tenu responsable des agissements de son vassal. Ainsi, nous ne saurions que trop conseiller de n'octroyer une telle reconnaissance que pour les cas de dotation familiale aux enfants puinés ou de faits marquants (longue fidélité, aide, soutien, confiance, ou toutes autres valeurs dignes d'être citées).
La seigneurie doit historiquement appartenir au fief octroyant et respecter la cohérence géographique du fief principale.
Un noble du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ peut attribuer une Seigneurie, en limite comme il suit :
- Baron : 2 Seigneurs titrés,
- Vicomte :
3 Seigneurs titrés,
- Duc et Comte : 4 Seigneurs titrés,
- Marquis
: 5 Seigneurs titrés,
- Archiduc : 6 Seigneurs titrés,
- Prince
: 7 Seigneurs titrés,
- Roy : 10 Seigneurs titrés.
3.4 Des fiefs par héritage.
Voir l’article VI.2 des « Statuts Juridiques de la Hérauderie Impériale »
3.5 Du cumul.
Un seul fief de même type (retraite, mérite, vassalité) dans une même province est autorisé. Le cumul est possible pour les fiefs par héritage.
4/ Des terres octroyées à une personne morale
Un Duc, ou Comte en exercice peut donner l’octroi d’un fief de sa province à une personne morale, dans le cadre d’un traité ou d’un concordat. Cette personne morale a alors les mêmes devoirs vassaliques que si elle avait été une personne physique, dans la mesure de ses autres devoirs et allégeances. Cette personne morale peut alors déclarer une personne physique qui lui est liée comme gérant du fief dont il est question, et cette seule personne peut alors porter les armes du fief comme s’il était sien. Les personnes morales peuvent être :
- un ordre de chevalerie
impérial reconnu par le Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ,
- un
ordre de chevalerie reconnu par le Duc, ou Comte de la province du fief,
- un ordre de chevalerie militaro-religieux reconnu par
l’Eglise Aristotelicienne,
- une province de n’importe quelle
nation qui ne soit pas ennemie du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ.
5/ De la régence
Si un Duc, ou Comte en exercice se retrouve dans l'incapacité de gouverner, alors celui-ci peut se faire remplacer à la gouvernance de sa province par un régent.
Un régent peut être amené à remplacer un Duc, ou Comte en exercice, dès lors que celui-ci est dans l'incapacité de gouverner sur une durée à partir de 10 jours (absence IG par exemple).
Dès lors, le dit-régent choisi à la majorité du conseil, et intronisé par demande écrite à Notre Empereur, devra prêter serment d'allégeance à Sa Majesté l’Empereur et aura exactement les mêmes droits et devoirs que le Duc, ou Comte en exercice qu’il remplace, sans toutefois en avoir le titre.
IV - Du port des titres et du blason
1/ Du port des titres et des blasons
Il est rappelé que les titres de noblesse sont décernés sans distinctions entre homme et femme. Chaque blason doit être porté selon des règles strictes définies en annexe du présent document (Ici).
2/ De l’accumulation des titres
Un noble possédant plusieurs titres, les arborent alors en les mettant à la suite dans l'ordre décroissant (par exemple, Duc de Machin, Vicomte de Bidule et Baron de Truc).
3/ Délit de port de faux titre ou d’usurpation
Le délit de port de faux titre ou d’usurpation est répressible par les juridictions judiciaires classiques de chaque province ou les juridictions impériales compétentes. C'est un délit "impérial" car l'interdiction est valable pour toutes les provinces. Est compris aussi dans ce délit le port d'accessoires héraldiques réservés aux porteurs d'un titre précis (couronne, manteaux, ornements...). Il est en revanche permis au roturier le port d'un blason, d'une particule ainsi que le fait de se dire de naissance noble sans y attacher un faux titre.
Le port en signature du blason d'une ville ou d'une province, par des roturiers ressortissants de celles-ci, est autorisé accompagné de la mention : "Blason de la ville de ..." ou "Blason du duché de ...".
Un délit de port de faux titre ou d'usurpation peut avoir plusieurs forme :
- en
signature d'un écrit (HRP : nom, sceau, ou signature forum publiquement visible),
- lors d'une intervention publique (HRP : signature
forum pour une intervention forum, titre Allopass pour l'IG),
- lors
d'une présentation (HRP : lorsqu'on se présente comme tel lors d'un RP, ou sur sa présentation de fiche RP qui est alors considérée comme "rumeur" sciemment répandue par le personnage).
Un registre des personnes recherchées pour de tels délits sera tenu et lisible du public à l'Assemblée des Hérauts du Saint Empire.
4/ Des blasons
Hormis le blason d’une ville ou d’une province, clairement identifiée comme décrit ci-dessus, il n’est autorisé le port que d’un seul blason pour une personne. Les anoblis peuvent écarteler (peu importe le type de partition) les armes de leurs fiefs avec leurs armes familiales, dans le respect d'une certaine simplicité afin de faciliter le recensement et la compréhension desdites armes. L’écartèlement doit être fait par ordre d’importance des fief, et se terminer éventuellement par les armes familiales, ou porter ces dernières en « sur-le-tout ». Les Ducs, et Comtes en exercice portent intégralement et non écartelées les armes de leur province tout au long de leur mandat.
Si un anobli ou un couple a deux titres de rangs différents, il timbre son écu avec la couronne du rang le plus élevé. En cas de rang égal entre un titre impérial et un titre français (qui ont des couronnes différentes), le choix de la couronne arborée est laissé aux intéressés. Rappelons que seuls les nobles recensés (anoblis et chevaliers) ont le droit de timbrer leur écu, que ce soit avec une couronne, un heaume ou un tortil. De même, le port d'un blason timbré n'est autorisé qu'à raison d'un seul par personne anoblie, même si celle-ci a plusieurs titres.
Les Chevaliers des Ordres militaires impériaux reconnus portent les armes ainsi que le collier insigne de leur ordre, s’il en existe un. Ils portent également un blason ancien [en pointe], contrairement aux nobles qui portent un blason moderne [en rectangle arrondi]. Les Chevaliers Impériaux porteront également un blason ancien.
A moins que des études historiques ne le contredise, le blason de la ville pourra être non-couronné, orné d’une couronne à 4 tours pour les villes, ou orné d’une couronne à 5 tours pour les capitales.
5/ Des ornements entourant l’écu
Tout ornement entourant l’écu doit être soumis à la validation et l’enregistrement des hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ. Ne pourront être utilisés les symboles, tels que dais et manteaux que sur ordonnance du Maréchal d’Armes du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ ou de l’Empereur lui-même. Les hauts dignitaires Impériaux se doivent de porter le manteau de gueules. Ils portent le manteau d'or après leur mandat à la tête d'une institution impériale s'ils ont effectués plus de deux mois à la tête de la dite institution et s'ils ne se sont faits révoquer. Tout contrevenant s'expose aux mêmes sanctions que dans le cas de l'usurpation de titre ou de fief.
Les tenants/supports/soutiens comme les animaux, figures ou objets tenant l'écu doivent correspondre à une construction cohérente et homogène avec le blason. Ainsi il paraît inconvenant qu'un noble du royaume de France utilise les aigles, symbole généralement utilisé par les monarques d'Europe centrale ou orientale. Ces ornements correspondant à une forme de prestige, ils sont donc réservés aux rangs de noblesse égaux ou supérieurs à celui de comte ou duc, ainsi qu'aux chefs des institutions impériales en exercice.
Un collier, quelqu’il soit (signe distinctif, récompense, etc …), entourant un blason est composé du bijou et de son pendentif. L’association de ces deux parties se doit d’être unique.
Les ornements ecclésiastiques dépendent de la Hérauderie du Clergé.
V - De la vassalité et de la dérogeance
1/ De la destitution à l’état de roture
Un suzerain remplissant les mêmes conditions requises pour anoblir, a le droit de destituer ses vassaux et uniquement ceux-ci. Ses vassaux comprennent aussi bien ceux qu’il a anobli lui-même que ceux dont il a éventuellement hérité avec son titre. Pour destituer un de ses vassal, le suzerain doit pour cela faire valider sa demande par les hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ avant de pouvoir en faire l’annonce publique et justifiée, il doit ainsi démontrer un manquement grave au lien vassalique. Toute contestation complexe pourra éventuellement faire l’objet d’un procès au tribunal héraldique compétent.
L’Empereur, lui, peut destituer n'importe quel noble, selon son bon plaisir.
Un noble reconnu pour félonie envers son suzerain ou envers sa province (reconnu par la justice provinciale pour brigandage, trahison, haute-trahison), se verra dépossédé de son titre de vassal et ses terres y afférant.
De même, un noble qui renie publiquement en parole ou en acte son suzerain, se verra destitué de lui-même, à moins que celui-ci n’ait obtenu réparation publique d’une quelconque manière.
2/ De la Perte de son suzerain
Si un Noble ayant des vassaux renonce à son fief ou se voit destitué et dépossédé de son titre et donc de son fief, les vassaux du dict Noble seront de facto destitués également de leurs titres et de leurs fiefs.
3/ Des responsabilités du suzerain envers son vassal
Un suzerain dont le vassal a été condamné pour trahison ou haute trahison par une instance judiciaire compétente peut se voir porter la responsabilité de ces actes, sur demande la dite-justice compétente au tribunal héraldique compétent. Si le tribunal héraldique compétente, après délibérations, considère le suzerain comme responsable, ce dernier aura alors deux choix :
- supporter la condamnation à la place
de son vassal,
- renier le dit-vassal coupable.
VI - Du lignage noble
1/ Des dispositions générales
Un lignage est une ascendance noble fondée sur une série continue de mariages reconnus par la province impériale du titre de noblesse et d'héritages d'un même titre et fief, transmis par primogéniture masculine ou féminine, selon la coutume de la province. [HRP: C'est aux parents de décider qui de l'aînée ou de l'aîné héritera, pour ne pas désavantager ces demoiselles. Une fois la décision prise, elle sera appliquée à l'ensemble de la famille, irréversiblement. Par défaut, c’est la primogéniture masculine qui est appliquée.]
Une lignée est une descendance noble fondée sur semblables caractères.
Si la province impériale n’édicte aucune règle ni loi à ce sujet, seuls les mariages des religions reconnues des royaumes (aristotélicien, averroiste et spinoziste, si codée IG) sont reconnus.
Il appartient au Héraut ès Généalogie des hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ, de recenser et d'archiver les lignages nobles, afin que se puissent régler les cas de successions de titres de noblesse. Tout noble impérial titré est donc invité à faire connaitre auprès du greffe du héraut ès généalogie ses antécédents et descendants.
La femme ou l’homme marié(e) au noble titré porte le même titre de noblesse, ainsi que les mêmes armes et ornement sur son blason. Cette personne est ainsi responsable de ses actes vis-à-vis de son titre que le teneur du titre proprement dit. A la mort du tenant du titre, cette personne est dite douairière ou douairier, jusqu'à ce que, après exécution de l'héritage, une nouvelle personne devienne douairier ou douairière, ou après sa rétrocession au suzerain.
2/ De l’héritage
Accumuler plusieurs titres de basse noblesse au sein d’une même province n’est possible que par héritage. Il est envisageable qu'un titre de noblesse échoisse à branche cadette d'une même lignée si la branche ainée vient à s'éteindre ; et que la branche ainée reçoive les titres de la branche cadette si cette dernière tombe en quenouille. Ainsi, un ecclésiastique ou un noble sans descendance pourra transmettre son titre à son neveu - si et seulement si ce dernier est né d'un mariage reconnu par la province impériale du titre de noblesse. En cas d’un héritage d’un noble étant suzerain, chacun des vassaux est invité à renouveler son hommage à l’héritier légitime, ou à abandonner titre et fief qui lui furent octroyés. De même, pour un noble devenant vassal par héritage, ce dernier doit renouveler son hommage.
Dans le cas où ledit noble n'aurait point fourni les dites informations, la succession des titres de noblesse sera laissée au bon jugement des hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ, qui pourra également décider, en l'absence d'héritier valide, leur rétrocession au comté ou duché. La rétrocession au comté ou duché est automatique au bout de deux mois sans réclamation d’héritage.
Les nobles peuvent également transmettre aux hérauts leurs dispositions testamentaire (déclarer des héritiers autres que les héritiers naturels, répartition des titres entre héritiers légitimes...), qui seront conservées scellées et secrètes à leur demande, au sein des hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ pour qu’elles ne soient dévoilées qu'à leur trépas.
Les documents possiblement antidatés (arbres généalogiques, testaments, etc …), et notamment ceux mis à jour le jour même du décès d’un noble, ne sauraient constituer indiscutablement de preuve de filiation, et seraient soumises à l’approbation des hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ.
3/ De la bâtardise, de l’adoption et de l’héritage
Tout enfant né hors des liens sacrés d'un mariage reconnu par la province impériale du titre sera dit et considéré bâtard.
Si la législation de la province impériale n'édicte aucune règle ni loi sur la reconnaissance des bâtards et leur droit de succession, aucun bâtard ne pourra hériter d'un titre et fief de noblesse.
De même, si la législation de la province impériale n'édicte aucune règle ni loi sur l'adoption et le droit de successions aux adoptés, aucun enfant adopté ne pourra hériter d'un titre et fief de noblesse.
VII – Juridictions héraldiques
1/ Des hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ.
Une hérauderie de province est compétente à traiter les affaires édictées ci-dessus à partir du moment où elle réunit les conditions suivantes :
- elle est reconnue par la
couronne de la province,
- elle traite uniquement les affaires
dont les accusés concernés ont pour suzerain un noble de la province de la dite hérauderie,
- elle est unique dans sa province (elle peut
néanmoins être composées de plusieurs chambres ou assemblées),
- elle
transmet toute information qu’elle détient dans les registres appropriés de la Hérauderie Impériale Francophone,
- elle est
validée par la Hérauderie Impériale Francophone, qui devra expliquer en détail un éventuel refus.
Pour tous les autres cas, où si une telle hérauderie n’existe pas pour une province donnée, la Hérauderie Impériale Francophone est la seule hérauderie compétente. La Hérauderie Impériale Francophone reconnaît alors toutes les décisions de la hérauderie provinciale, et inversement.
2/ Des lois héraldiques provinciales.
Chaque province peut édicter une loi héraldique applicable chez elle à partir du moment où elle réunit les conditions suivantes :
- elle est édictée par
la couronne de la province,
- elle n’est applicable que pour les
nobles de sa province,
- elle n’entre pas en conflit avec les lois
héraldiques impériales citées ci-dessus (sauf exception accordée par la Hérauderie Impériale Francophone),
- elle est validée par la
Hérauderie Impériale Francophone, qui devra expliquer en détail un éventuel refus.
3/ Du tribunal héraldique provincial.
Une province peut mettre en place la structure d’un tribunal héraldique provincial, si celui-ci réunit les conditions suivantes :
- il a exactement les mêmes vocations et
le même fonctionnement que le tribunal héraldique impérial,
- la
hérauderie provinciale de sa province existe,
- il exerce
uniquement dans la même juridiction que la dite hérauderie provinciale,
- il
est validée par la Hérauderie Impériale Francophone, qui devra expliquer en détail un éventuel refus.
Le tribunal impérial reconnaît alors tous les jugements du tribunal héraldique provincial, et inversement.
4/ Du droit d’appel.
N’importe quelle décision ou jugement rendu par une hérauderie provinciale ou tribunal héraldique provincial peut être porté en appel, si ce dernier est accepté par l’Assemblée des Hérauts Impériaux ou le Maréchal d’Armes Impérial. Mis en vigueur le 13 décembre de l'an de grâce 1454, Révisés le 21 décembre de l'an de grâce 1454, Révisés le 8 janvier de l'an de grâce 1455, Révisés le 29 septembre de l'an de grâce 1455, Révisés le 4 février de l'an de grâce 1456, Révisés le 18 mai de l'an de grâce 1456, Révisés le 23 octobre de l'an de grâce 1456, Révisés le 31 mai de l'an de grâce 1457. [/quote] | |
| | | Fenthick Mort
Nombre de messages : 6246 Date d'inscription : 10/04/2010
| Sujet: Re: [Loi] Statuts juridiques de l'Hérauderie Royale Jeu 31 Mai 2012 - 23:56 | |
| - En cours de mise à jour à la Hérauderie Impériale, le 31 Mai de l'An de Grasce Mille Quatre Cent Soixante
| |
| | | Eden_Blue Dame
Nombre de messages : 10522 Date d'inscription : 08/08/2011
| Sujet: Re: [Loi] Statuts juridiques de l'Hérauderie Royale Sam 22 Juin 2013 - 23:26 | |
| | |
| | | Liloudu33 Duchesse
Nombre de messages : 5918 Localisation : Le plus souvent entre la Tarentaise, Yenne et maintenant Annecy Date d'inscription : 18/12/2006
| Sujet: Re: [Loi] Statuts juridiques de l'Hérauderie Royale Mer 21 Aoû 2013 - 14:11 | |
| - Adrien a écrit:
-
- Citation :
-
- Citation :
- Statuts juridiques de la Noblesse Impériale Francophone
Préambule (HRP)
Les présents statuts ne correspondent que bien trop peu à l’héraldique réel du moyen-âge ou de la renaissance, du fait même des nombreuses adaptations que le jeu a mis en place avec l’historicité pour le rendre jouable et amusant. De fait, ces statuts qui sont là pour régir et cadrer la noblesse dans ce jeu doivent être pris dans le même esprit : un titre de noblesse est principalement un plus qui n’apporte absolument rien au jeu, aucun avantage codé, et qui est bien souvent une récompense pour quelques bons services qui eux-mêmes n’ont rien apporté non plus en terme de jeu, une récompense RP. En conséquence de quoi, il faut prendre cette noblesse pour une noblesse RP, avec des interactions aux conséquences uniquement RP. L'IG (in-game) peut avoir une influence sur le RP (et inversement), mais cela ne doit en rien être une obligation, car ce n’est pas à la base quelque chose de voulu par les créateurs des Royaumes Renaissants, la base du jeu, c'est ce qu'il se passe IG.
De même, la Hérauderie Impériale Francophone n'est pas un registre de titres qu'on met à la banque et pour les retirer quand on veut, sans aucun risque de les perdre, nous sommes garant de cette noblesse, pas des titres, et en cela il faut savoir jouer le jeu, nous sommes par exemple pas là pour juger la validité d'un RP de fausse mort qui revient 6 mois plus tard l'air de rien. Nous sommes là pour qu'un maximum de gens puisse profiter du RP autour de la noblesse, dans un cadre équitable pour tous au mieux.
Le but du jeu est bien que chacun s’y amuse et trouve son compte, ou tout au moins un maximum de gens. Merci de votre compréhension face à tout ces compromis faits ici, bien loin de l’historicité, et n’oubliez pas qu’il ne s’agit que d’un jeu.
I - De la vassalité
1/ Du principe
La vassalité est la situation de dépendance d’un homme libre (par opposition à l’homme esclave ou prisonnier) envers un autre par la cérémonie dite de l’hommage. Dans cette relation qui lie ces deux hommes, le premier est alors appelé vassal et le second suzerain. Durant la cérémonie de l’hommage, le suzerain accorde à son vassal protection, justice et subsistance. Il lui accorde subsistance, justice et protection, à lui et aux membres de sa famille, en lui octroyant le fief, ou en ne lui retirant pas le fief déjà accordé. Ce fief est représenté par un gant, un anneau, un fétu, une poignée de terre, ou tout autre objet propre au fief, que le suzerain offre à son vassal. Dans le cas d'une seigneurie issue du mérite, le suzerain devra justice, protection et subsistance à celui qui deviendra son vassal et à nul autre.
L'hommage peut aussi être dit "en marche" quand deux dignités égales, deux princes par exemple, s'entendent pour procéder à la cérémonie à la limite de leurs terres. L'hommage en marche n'a rien d'obligatoire.
2/ De la validité
Une telle relation ne peut se faire que par une lettre patente d’anoblissement du suzerain, suivi d’une cérémonie dite de l’hommage, durant laquelle le vassal jure fidélité (obsequium), aide et service armé (auxilium) et conseil (consilium) à son suzerain. En retour, le suzerain s’engage à apporter protection, justice et subsistance à son vassal. Il lui accorde subsistance en lui accordant le fief, ou en ne leur retirant pas fief déjà accordé. Cette cérémonie peut être publique ou privée, mais doit obligatoirement être faite en présence du Héraut de marche de la province ou de son poursuivant en cas d'incapacité du Héraut de marche. A contrario, si le Héraut de marche et son poursuivant ne peuvent célébrer une cérémonie d'ennoblissement, le Maréchal d'Armes Royal confiera cette mission à un autre membre du collège héraldique. Ce dernier sera assermenté et compétent, il apportera la lettre patente d’anoblissement, signée par le Maréchal d'Armes Royal, au dit noble et l'indiquera dans les registres des hérauderies compétentes en Lotharingie. La cérémonie peut être scellée par le baiser de paix, l'accolade ou tous autres us et coutumes entre le suzerain et son vassal pour sceller le contrat. Aprés la remise des armes & couronnes, les deux parties se doivent de conserver la patente d'annoblissement qui officialise le lien vassalique. Elle doit être prêtée sous trente jours après l'avènement du nouveau noble, quelque soit son titre.
Le vassal peut, s’il le désire, prêter allégeance au fief, à la province, au royaume ou à l’empire de son suzerain, jurant ainsi de servir le bon droit des gens qui y vivent, mais cela n’étant que pure forme d’expression, il est toujours considéré que c’est un hommage qui est fait envers le suzerain.
3/ Des obligations et des devoirs du lien vassalique
Le vassal doit donc respecter le serment qu’il a prêté lors de la cérémonie de l’hommage : fidélité, aide et service armée, conseil. Ces principaux engagements sont :
qu’il ne doit pas nuire à son suzerain, à sa famille et à ses biens, qu’il doit apporter soutien financier à son suzerain lorsque ce dernier part en guerre, marie sa fille aînée, adoube son fils aîné, ou s’il est demandé contre rançon, qu’il doit apporter défense à son suzerain en cas d’attaque, qu’il doit apporter protection à son suzerain lors de ses déplacements, qu’il doit apporter soutien militaire à son suzerain lors qu’il part en guerre, qu’il doit être présent aux assemblées féodales de son suzerain ainsi qu’aux fêtes liturgiques qu’il organise.
En retour, le suzerain octroie à son vassal protection contre ses ennemis, justice, subsistance et le total usufruit d’un fief et du titre de noblesse y afférant.
4/ Des contrats vassaliques
L’allégeance est un serment de fidélité fait à une province ou une institution. L’hommage est un serment de fidélité fait à une personne. Il est possible de prêter hommage à plusieurs personnes, l'antériorité et hiérarchie des obligations (la guerre étant par exemple plus importante que le dot) prévalant alors en cas de conflit. Un hommage-lige est un hommage vassalique qui prime sur les autres. Il est possible de prêter hommage-lige à plusieurs personnes, l'antériorité et hiérarchie des obligations prévalant alors en cas de conflit.
Conformément au lien vassalique, pour chaque fief détenu, le vassal doit obligatoirement preter allégeances à son suzerain direct. Ainsi, il est considéré incorrect qu'un noble jure allégeance à l'empereur sans faire le serment à son suzerain direct.
5/ Dissolution d'un lien vassalique
Dans le cas des liens vassaliques issues du mérite le suzerain ou le vassal peuvent à tout moment décider de rompre le lien les unissant. Pour ce faire, le suzerain ou le vassal en avertit officiellement le héraut qui acte la demande. Lorsque la demande est validée, la seigneurie retourne au fief suzerain.
Dans les autres cas, considérant les liens vassaliques comme sacrés, seuls la félonie, le défaut d'allégeance ou levée du ban et une décision de l'Empereur peuvent rompre le contrat vassalique et entraîner la destitution du vassal de son vivant.
Tout vassal peut renoncer aux fiefs qu'il désignera au héraut de marche concerné, afin qu'ils retournent dans le giron du fief suzerain.
Les fiefs issus de mérite ne sont pas transmissibles. Si un suzerain souhaite que les enfants ou le conjoint de son vassal décédé soient ses vassaux, il lui revient de ré-octroyer les terres. Il en va de même si le suzerain décède. Le lien avec le vassal du défunt noble est rompu et il revient à son héritier de construire un lien de vassalité s’il le souhaite.
Si le fief revient à la province par faute d'héritier, le vassal perd son titre et retourne à l'état de roture. Si le suzerain est déchu de son fief, la même procédure est appliquée que lorsqu’il y a retour de fief à la province par faute d’héritier.
II - De la noblesse au Royaume de Lotharingie
1/ Des titres de la noblesse royale
Les titres de la noblesse royale sont les suivants, par ordre hiérarchique :
- Empereur
Moyen d’élévation: Élu par le Peuple.
- La Haute Noblesse, qui comprend :
- Roy
Moyen d’élévation: Choisi par le Peuple, validé par l'empereur.
- Prince
Moyen d’élévation: Empereur, Héritage.
- Archiduc
Moyen d’élévation: Empereur, Héritage.
- Marquis
Moyen d’élévation: Empereur, Héritage.
- Duc ET Comte
Moyen d’élévation: Empereur, Héritage, Élu par Peuple, Mérite
- La Basse Noblesse, qui comprend :
- Vicomte
Moyen d’élévation: Empereur, Mérite, Héritage.
- Baron
Moyen d’élévation: Empereur, Mérite, Héritage.
- Chevalier ET Chevalier Impérial
Moyen d’élévation: "Chevalier" : Adoubé par le Grand Maître d’un Ordre de Chevalerie Impérial reconnu. Moyen d’élévation: "Chevalier Impérial" : Adoubé par le Grand Maître de l'Ordre Des Lames.
- La Petite Noblesse qui comprend:
- Seigneur de Mérite ET Seigneur Issue du Mérite
Moyen d’élévation: "Seigneur de Mérite" : Empereur, Mérite, Héritage. Moyen d’élévation: "Seigneur Issue du Mérite" : Suzerain d'un titre supérieur à la petite Noblesse.
2/ De la Noblesse Al-Lopas
La noblesse « Al-Lopas » n’étant pas recensée par les hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ et étant par nature très temporaire, ils ne peuvent prétendre aux fiefs recensés par celle-ci. Ils ne seront donc pas considérés comme membre de la noblesse par qui que ce soit.
3/ Des titres de noblesse étrangers
Seuls les titres dûment confirmés par une Hérauderie reconnues du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ sont considérés comme valables.
Tous les autres titres donnés par des instances étrangères reconnues par l'Empereur ont droit au plus haut respect pour ceux qui les portent mais aucune autorité ou pouvoir sur le territoire royal.
Les hérauderies reconnues et officielles en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ sont les suivantes :
- toutes les hérauderies du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ,
- la Hérauderie du Clergé de l’Eglise Aristotélicienne, ce qui inclut tous les ordres et chevaliers à son service qui ont prêté serment au Pape de cette église.
Tout titre, se prétendant du SRING, usé ou porté ne respectant pas les règles ci-dessus sera considéré comme faux (si le titre n’existe pas) ou usurpé (si le titre n’est pas acquis à la dite-personne), et sera poursuivi.
III - Des anoblissements
1/ Du choix des terres à attribuer
Au sein de la Hérauderie Royale est tenu à jour une liste de noms de fiefs susceptibles d'être attribués. Le fief pourra être choisi dans ces listes avec l'accord de l'institution.
Ces terres sont des territoires du XVème siècle (HRP : réels ou inventés, les archives étant rares). Pour éviter les confusions, il est interdit de choisir toute ville, province, diocèse ou archidiocèse, ou état ouvert au libre emménagement (HRP : tout lieu nommément codé dans le jeu).
Un Duc, ou Comte en exercice anoblissant devra choisir, bien entendu, une terre se situant dans la province de son exercice. Il faut bien sûr que la terre ne soit pas déjà prise.
La seule exception porte sur des annoblissement menées par l'Empereur ou son représentant, le Roy, qui peuvent annoblir au Luxembourg et dans le domaine impérial
Tout fief en terres royales demeure la propriété d’une Province ou du Domaine auquel il est lié. Lorsqu’un fief est octroyé, il est donc avant tout confié à la bonne gestion d’une personne qui en a ainsi l’usufruit (usus et fructus). Néanmoins, le fief demeure soumis aux règles héraldiques royales et provinciales et, le noble ne peut en disposer à sa guise. Il en va de même pour les fiefs vassaux de fiefs suzerains.
2/ De l'Empereur
L’Empereur du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ est Empereur par élection du peuple, a la mort de celui ci, le nouvel Empereur est élu de la même façon. L’Empereur est le seul à avoir passe-droit concernant toute loi héraldique royale énoncée ici, car il est l’Empire. Il peut en outre anoblir qui il désire au rang qu’il le désire.
3/ De la Noblesse Royale
3.1 Des fiefs au mérite après le mandat d'un régnant
L'octroi ou l’élévation d'un fief de mérite déjà obtenu dans cette même province pour le régnant sortant se fera par vote supervisé de la noblesse, du clergé et du peuple de la province concernée. Ils seront dirigés par le héraut ou son poursuivant en gargote. Les votes dureront 5 jours à compter de l’élection du nouveau conseil. Le régnant sortant doit obtenir la majorité absolue.
Trois cas différent se présentent pour l’anoblissement de fin de mandat, soit :
- L'octroie d'une vicomté si le régnant possède aucune terre de la province concerné par le vote
- L'élévation en Vicomté si le régnant possède une baronnie ou une seigneurie au mérite dans la province concerné par le vote
- L'élévation en comté si le noble possède un vicomté dans la province concerné par le vote
Si un régnant sortant a l’usufruit de multiples fiefs, il a le choix de se prémunir de l'une des trois possibilités sur le fief de son choix.
Dans le cas d’une régence légitime, c'est-à-dire la reconnaissance d’un conseillé élu après une démission ou d’une nomination par l’Empereur, le régent pourra prétendre au droit décrit précédemment.
Les Ducs ou Comtes élus et reconnus plusieurs fois à cette charge dans un même Duché ou Comté verra son fief élevé en respectant la règle précédente. En revanche, s'ils sont élus dans une autre province, ils peuvent y choisir un deuxième fief au mérite.
La terre octroyé aura le même rang que celles par par héritage ou de mérite, il sera vassal de sa province, tandis que les Duchés dépendront directement de l'Empereur.
3.2 Des fiefs au mérite attribué par un régnant
A la fin de son mandat, un Duc, Comte ou régent (régnant) légitime a le droit d’anoblir au maximum trois personnes méritantes par mandat de sa province seulement si il rempli les conditions suivantes :
- Etre en exercice (ce qui exclut ceux qui sont « retraités »),
- Avoir été légitimement élu par le conseil (ce qui exclut ceux qui ont accédé à ce poste par révolte),
- Avoir juré protection, justice et subsistance aux vassaux de son Duché/Comté.
- Avoir prêté l'hommage à l'Empereur,
Pour prêter l’hommage à l’Empereur, ceux-ci peuvent soit se déplacer à sa cour (ICI), soit faire une allégeance proclamée ou dicte par missive quand la distance est grande.
- Effectué au moins quarante trois jours de règne
Il faut qu'une cérémonie d'allégeance ait eu lieu. Dans le cas contraire, aucun anoblissement ne serra autorisé. Afin d'assurer le caractère méritocratique de la noblesse, il est demandé aux Ducs et Comtes de motiver leurs anoblissements en transmettant à la Hérauderie Royale une lettre patente par candidat à l'anoblissement. Ces patentes devront être envoyés dix jours avant la fin du mandat du régnant, en cas contraire, elles ne pourraient être étudié d'une façon minutieuse et rigoureuse par la Hérauderie Royale et serait donc de facto refusées.
Dans ces patentes, le régnant devra décrire :
- la liste détaillée et complète des actes particulièrement méritants accomplis du propre fait du candidat à l'anoblissement, preuves à l'appuie.
- la durée d'engagement dans les postes électifs In Gratibus étant obligatoire pour qu'une personne méritante puisse être candidat à un anoblissement.
Les durées d'engagements minimum sont :
- pour une Seigneurie, la durée d'engagement minimum devra être de 4 mois.
- pour une élévation à un rang de Baron, la durée d'engagement minimum devra être de 6 mois.
- pour une élévation à un rang de Vicomte, la durée d'engagement minimum devra être de 10 mois
- pour une élévation à un rang de Comte ou Duc, la durée d'engagement minimum devra être de 14 mois
Dans le cas ou le candidat à l'anoblissement n'aurait pas le nombre de mois nécessaire, le Maréchal d'Armes Royal se réserve le droit de valider ou non l'autorisation, après un vote à la majorité du collège Héraldique Royal.
Les durées d'engagements ne donnent pas le droit à la personne méritante de prétendre à un fief ou à un rang, mais d'être uniquement candidat à un anoblissement. Le facteur déterminant pour qu'un anoblissement soit accordé étant uniquement la méritocratie : la Hérauderie Royale, par la voix de son Maréchal d'Armes Royale se réserve le droit de refuser une patente si celle-ci ne serait pas, selon elle, suffisamment méritée.
Les exemples des faits méritocratiques sont : une défense vaillante de la province, une large contribution à l'amélioration des relations diplomatiques d'une province, une large contribution à l'amélioration des finances d'une province ou d'une mairie, un travail rigoureux et efficaces pour l'amélioration des lois, institutions, ou autres organisations officielles d'une province et tout autre fait prouvant que le candidat a largement contribué à l'amélioration de sa province d'une manière globale. Tout service prestigieux ou similaire au susdit rendu à l'Empire pourra être considéré comme un fait méritocratique.
L’élévation ou octroie se fera de la manière suivante :
- élévation de la personne méritante au rang de Seigneur en lui octroyant une terre.
- élévation d’un seigneur méritant au rang de Baron.
- élévation d’un baron au rang de Vicomte.
- élévation d’un Vicomte au rang de Comte/Duc.
La décision du Maréchal d'Armes Royal s'appuiera principalement sur la patente transmise par le Duc/Comte, mais également sur l'avis des hérauts habitant la province du candidat à l'anoblissement. En cas de doutes sur une patente, le Maréchal d'Armes Royal se réserve le droit, et ce sans délai fixe, de demander des informations supplémentaires à toutes personnes ayant travaillé ou travaillant dans le ou les domaines du candidat à l'anoblissement.
3.3 Des fiefs par vassalité.
Une Seigneurie vassalique est un fief qu'un Noble au rang de Baron ou supérieur octroie à celui ou celle qui acceptera de devenir son vassal. Le nouveau Seigneur se verra remettre fief, titre, ornement, armes et blason.
Les raisons de l'octroie d'une Seigneurie vassalique sont à l'entière initiative du Suzerain du fief. Elle est donc le seul titre de noblesse qui peut être acquis autrement que par mérite. Mais il s’agit toutefois d’un lien vassalique comme n’importe quel autre, et le suzerain sera tenu responsable des agissements de son vassal. Ainsi, nous ne saurions que trop conseiller de n'octroyer une telle reconnaissance que pour les cas de dotation familiale aux enfants puinés ou de faits marquants (longue fidélité, aide, soutien, confiance, ou toutes autres valeurs dignes d'être citées).
La seigneurie doit historiquement appartenir au fief octroyant et respecter la cohérence géographique du fief principale.
Un noble de Lotharingie peut attribuer une Seigneurie, en limite comme il suit :
- Baron : 2 Seigneurs titrés,
- Vicomte : 3 Seigneurs titrés,
- Duc et Comte : 4 Seigneurs titrés,
- Marquis : 5 Seigneurs titrés,
- Archiduc : 6 Seigneurs titrés,
- Prince : 7 Seigneurs titrés.
3.4 Des fiefs par héritage.
Voir l’article VI.2 des « Statuts Juridiques de la Hérauderie Royale »
3.5 Du cumul.
Un noble ne peut recevoir qu'un seul fief au mérite et qu'un seul fief issue du mérite par Province. Il peut, cependant, accumuler autant de fief hérité qu'il veut dans cette même province. Comme précèdement, un noble n'est limité qu'à un fief royal en Lotharingie sauf en cas d'héritage.
4/ Des terres octroyées à une personne morale
Un Duc, ou Comte en exercice peut donner l’octroi d’un fief de sa province à une personne morale, dans le cadre d’un traité ou d’un concordat. Cette personne morale a alors les mêmes devoirs vassaliques que si elle avait été une personne physique, dans la mesure de ses autres devoirs et allégeances. Cette personne morale peut alors déclarer une personne physique qui lui est liée comme gérant du fief dont il est question, et cette seule personne peut alors porter les armes du fief comme s’il était sien. Les personnes morales peuvent être :
- un ordre de chevalerie impérial reconnu par le Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ,
- un ordre de chevalerie reconnu par le Duc, ou Comte de la province du fief,
- un ordre de chevalerie militaro-religieux reconnu par l’Eglise Aristotelicienne,
- une province de n’importe quelle nation qui ne soit pas ennemie du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ.
5/ De la régence
Si un Duc, ou Comte en exercice se retrouve dans l'incapacité de gouverner, alors celui-ci peut se faire remplacer à la gouvernance de sa province par un régent.
Un régent peut être amené à remplacer un Duc, ou Comte en exercice, dès lors que celui-ci est dans l'incapacité de gouverner sur une durée à partir de 10 jours (absence IG par exemple).
Dès lors, le dit-régent choisi à la majorité du conseil, et intronisé par demande écrite à Notre Empereur, devra prêter serment d'allégeance à Sa Majesté l’Empereur et aura exactement les mêmes droits et devoirs que le Duc, ou Comte en exercice qu’il remplace, sans toutefois en avoir le titre.
IV - Du port des titres et du blason
1/ Du port des titres et des blasons
Il est rappelé que les titres de noblesse sont décernés sans distinctions entre homme et femme. Chaque blason doit être porté selon des règles strictes définies en annexe du présent document (Ici). Chaque blason porté doit être préalablement accepter par la Hérauderie Deux nobles mariés portent les mêmes couleurs, hormis les fiefs en douaires et les ornements.
2/ De l’accumulation des titres
Un noble possédant plusieurs titres, les arborent alors en les mettant à la suite dans l'ordre décroissant (par exemple, Duc de Machin, Vicomte de Bidule et Baron de Truc).
3/ Délit de port de faux titre ou d’usurpation
Le délit de port de faux titre ou d’usurpation est répressible de trouble à l'ordre public par les juridictions judiciaires classiques de chaque province ou La Cour d'Appel Royale en pour toutes procédures d'appel. C'est un délit "royal" car l'interdiction est valable pour toutes les provinces. Est compris aussi dans ce délit le port d'accessoires héraldiques réservés aux porteurs d'un titre précis (couronne, manteaux, ornements...). Il est en revanche permis au roturier le port d'un blason ou d'une particule.
Le port en signature du blason d'une ville ou d'une province, par des roturiers ressortissants de celles-ci, est autorisé accompagné de la mention : "Blason de la ville de ..." ou "Blason du duché de ...".
Un délit de port de faux titre ou d'usurpation peut avoir plusieurs forme :
- en signature d'un écrit (HRP : nom, sceau, ou signature forum publiquement visible),
- lors d'une intervention publique (HRP : signature forum pour une intervention forum, titre Allopass pour l'IG),
- lors d'une présentation (HRP : lorsqu'on se présente comme tel lors d'un RP, ou sur sa présentation de fiche RP qui est alors considérée comme "rumeur" sciemment répandue par le personnage).
Un registre des personnes recherchées pour de tels délits sera tenu et lisible du public à l'Assemblée des Hérauts de Lotharingie.
4/ Des blasons
Hormis le blason d’une ville ou d’une province, clairement identifiée comme décrit ci-dessus, il n’est autorisé le port que d’un seul blason pour une personne. Seul les blasons validés par les autorités héraldiques reconnus sont valables Les anoblis peuvent écarteler (peu importe le type de partition) les armes de leurs fiefs avec deux armes familiales maximum, dans le respect des régles héraldiques et d'une certaine simplicité afin de faciliter le recensement et la compréhension desdites armes. L’écartèlement doit être fait par ordre d’importance des fief, et se terminer éventuellement par les armes familiales, ou porter ces dernières en « sur-le-tout ». Les Ducs, et Comtes en exercice portent intégralement et non écartelées les armes de leur province tout au long de leur mandat.
Si un anobli ou un couple a deux titres de rangs différents, il timbre son écu avec la couronne du rang le plus élevé. En cas de rang égal entre un titre royal et un titre français (qui ont des couronnes différentes), le choix de la couronne arborée est laissé aux intéressés. Rappelons que seuls les nobles recensés (anoblis et chevaliers) ont le droit de timbrer leur écu, que ce soit avec une couronne, un heaume ou un tortil. De même, le port d'un blason timbré n'est autorisé qu'à raison d'un seul par personne anoblie, même si celle-ci a plusieurs titres.
Les Chevaliers des Ordres militaires impériaux reconnus portent les armes ainsi que le collier insigne de leur ordre, s’il en existe un. Ils portent également un blason ancien dict "en pointe", contrairement aux nobles qui portent un blason moderne, dict "en rectangle arrondi". Les Chevaliers Impériaux porteront également un blason ancien.
A moins que des études historiques ne le contredise, le blason de la ville pourra être non-couronné, orné d’une couronne à 4 tours pour les villes, ou orné d’une couronne à 5 tours pour les capitales.
5/ Des ornements entourant l’écu
Tout ornement entourant l’écu doit être soumis à la validation et l’enregistrement des hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ. Ne pourront être utilisés les symboles, tels que dais et manteaux que sur ordonnance du Maréchal d’Armes du Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ ou de l’Empereur lui-même. Les hauts dignitaires royaux se doivent de porter le manteau de gueules. Ils portent le manteau d'or après leur mandat à la tête d'une institution royale s'ils ont effectués plus de deux mois à la tête de la dite institution et s'ils ne se sont faits révoquer. Tout contrevenant s'expose aux mêmes sanctions que dans le cas de l'usurpation de titre ou de fief.
Les tenants/supports/soutiens comme les animaux, figures ou objets tenant l'écu doivent correspondre à une construction cohérente et homogène avec le blason. Ainsi il paraît inconvenant qu'un noble du royaume de France utilise les aigles, symbole généralement utilisé par les monarques d'Europe centrale ou orientale. Ces ornements correspondant à une forme de prestige, ils sont donc réservés aux rangs de noblesse égaux ou supérieurs à celui de comte ou duc.
Un collier, quelqu’il soit (signe distinctif, récompense, etc …), entourant un blason est composé du bijou et de son pendentif. L’association de ces deux parties se doit d’être unique.
Les ornements ecclésiastiques dépendent de la Hérauderie du Clergé.
6/ Des heaumes
Ils ne sont pas permis sur les armes courantes et en tout lieux dit "public" que sont les gargotes, institutions ou palais impériaux. Ils sont admis dans les grandes armes, lors de parade, dans les lices (à l'unique condition qu'ils soient transmis à l'arbitre des joutes) et réservés aux seuls lieux privés.
V - De la vassalité et de la dérogeance
1/ De la destitution à l’état de roture
Un suzerain, remplissant les mêmes conditions requises pour anoblir, a le droit de demander la destitution de ses vassaux et uniquement de ceux-ci. Ses vassaux comprennent aussi bien ceux qu’il a anobli lui-même que ceux dont il a éventuellement hérité avec son titre.
Pour cela, le suzerain doit porter plainte contre le vassal en mettant à disposition les preuves et les éléments nécessaires pour constituer le dossier par le procureur héraldique. Si le dossier est recevable, un procès s'en suivra dans un délais de un mois et déterminera la sentence : la destitution ou une sanction. L'issue du procès peut également être un non-lieu.
Pour qu'une demande aboutisse en procès, elle doit mettre en avant un manquement avéré et grave du serment du vassal à l'instar d'un manquement à allégeance ou à la levée du ban.
De même, un noble reconnu pour félonie envers son suzerain ou envers sa province (reconnu par la justice provinciale pour brigandage, trahison, haute-trahison), ou encore un noble qui renie publiquement en parole ou en acte son suzerain peut être poursuivi en procès héraldique par son suzerain.
L’Empereur, lui, peut destituer n'importe quel noble, selon son bon plaisir.
2/ Des responsabilités du suzerain envers son vassal
Un suzerain dont le seigneur vassalique a été condamné pour trahison ou haute trahison par une instance judiciaire compétente peut se voir porter la responsabilité de ces actes, sur demande la dite-justice compétente au tribunal héraldique compétent. Si le tribunal héraldique compétent, après délibérations, considère le suzerain comme responsable, ce dernier aura alors deux choix :
- supporter la condamnation à la place de son vassal,
- renier le dit-vassal coupable.
VI - Du lignage noble
1/ Des dispositions générales
Un lignage est une suite de transmission nobiliaire fondée sur une série continue d'unions maritales reconnus par la province royale dont dépendent le ou les titres de noblesses y afférent. Les modalités de transmission des titres sont fixés par les provinces royales et à défaut par la hérauderie royale.
Une lignée est une descendance noble fondée sur une suite continue d'unions maritales reconnus par la province royale d'origine de la famille.
Si la province royale n’édicte aucune règle ni loi à ce sujet, seuls les mariages des religions reconnues des royaumes (aristotélicien, averroiste et spinoziste) sont reconnus.
Il appartient au Héraut ès Généalogie des hérauderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ, de recenser et d'archiver les lignées nobles(Testament & Famille), afin que se puissent régler les cas de successions de titres de noblesse.
Tout noble titré est donc invité à faire connaitre auprès du greffe du héraut ès généalogie ses antécédents et descendants par l'intermédiaire du chef de famille. Concernant les nobles dont la famille n'est pas enregistrée au sein de la Hérauderie Royale Lotharingiénne, il leur est fortement conseillé de rédiger un testament qui sera le seul document utilisé pour la succession nobiliaire. Si un noble devait décéder sans que sa famille n'ait été reconnu, toute demande venant d'un descendant serait irrecevable car non prouvée.
La femme ou l’homme marié(e) au noble titré porte le même titre de noblesse, ainsi que les mêmes armes et ornement sur son blason. Cette personne est ainsi responsable de ses actes vis-à-vis de son titre que le teneur du titre proprement dit. L'enfant issu d'une union reconnue d'un couple noble ne porte aucun titre tant qu'il ne sera pas lui-même fieffé. Ainsi le fils d'un Vicomte ne pourra en aucun cas se faire appeler « Monseigneur » tant qu'il ne sera pas vicomte en son nom propre.
A la mort du tenant du titre, en présence d'un héritier légitime autre que le conjoint du défunt dont l'union est reconnue par la province d'où dépend le titre de noblesse, le survivant ne conserve sur ce titre et fief que le "douaire". La notion de Douaire est à faire apparaître obligatoirement sur tous documents afin de différencier avec le porteur du titre « plein ».
Le douaire correspond à la jouissance d'une partie des revenus dudit fief, sans aucun autre droit ou prétention, et ce, jusqu'à ce que le nouveau tenant du titre, venant à mourir, laisse un nouveau douaire si il était marié.
Une personne peut, toutefois, refuser le douaire qui lui est proposé. S'il accepte ce douaire il reste membre de la noblesse et doit à ce titre porter les armes du fief sur son blason. Le noble est alors dit « douaire »
A la mort du tenant du titre, en présence d'un héritier légitime autre que l'héritier désigné par la lignée du noble, ce dernier conserve un douaire. Il est alors dit « douairier ». Le douairier a la possibilité de refuser le douaire qui lui est proposé. S'il accepte ce douaire il reste membre de la noblesse et doit à ce titre porter les armes du fief sur son blason. La notion de Douairier est à faire apparaître obligatoirement sur tous documents afin de différencier avec le porteur du titre « plein ».
Un douaire n'est ni cessible, ni transmissible. Il peut y avoir un douaire et un douairier sur un même fief.
Si un héritier légitime est mineur, il se voit attribuer un tuteur jusqu'au jour de sa majorité. La majorité est atteinte à l'age de quatorze ans (3 mois IG). Le tuteur a pour mission de gérer le fief et d'instruire l'héritier sur la gestion du dit fief. L'héritier doit être enregistré In Gratibus (IG) afin de pouvoir être reconnu sans quoi il perd le bénéfice de son héritage.
Si un héritier n'est pas enregistré In Gratibus, il est désigné un régent pour gérer le fief jusqu'à ce que l'héritier soit convenablement enregistré et reconnu par la famille. La notion de régent est à faire apparaître obligatoirement sur tous documents.
Les changements de prénom (IG) sont tolérée sous certaine condition. Le changement de prénom devra être prévenu par courrier écrit et déposé par le principal interessé. Le second prénom doit contenir la même racine que le premier ou provenir d'un surnom par lequel le noble se faisait appelé.
2/ De l’héritage
Un titre de noblesse peut échoir à la branche cadette d'une même lignée si la branche ainée vient à s'éteindre ; et inversement que la branche ainée reçoive les titres de la branche cadette si cette dernière tombe en quenouille.
Ainsi, un ecclésiastique ou un noble sans descendance pourra transmettre son titre à son neveu, si et seulement si, ce dernier est né d'un mariage reconnu par la province royale dudit titre de noblesse .
En cas de succession d’un noble ayant la qualité de suzerain , chacun de ses vassaux sera invité à renouveler son hommage à l’héritier légitime, ou à abandonner titre et fief qui lui furent octroyés.
Dans le cas où ledit noble n'aurait point fourni lesdites informations, la succession des titres de noblesse sera laissée au bon jugement des héraulderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ, qui pourront également décider, en l'absence d'héritier valide, leur rétrocession au comté ou duché. La rétrocession au comté ou duché est automatique au bout de deux mois sans réclamation d’héritage.
Les nobles peuvent également transmettre aux héraults leurs dispositions testamentaires (déclarer des héritiers autres que les héritiers légitimes, répartition des titres entre héritiers désignés...), qui seront conservées scellées et secrètes à leur demande, au sein des héraulderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ pour qu’elles ne soient dévoilées qu'à leur trépas.
Les documents possiblement antidatés (arbres généalogiques, testaments, etc …), et notamment ceux mis à jour le jour même du décès d’un noble, ne sauraient constituer indiscutablement de preuve de filiation, et seraient soumises à l’approbation des héraulderies compétentes en Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ.
Un noble ne peut recevoir qu'un seul fief de mérite et issue du mérite par Province. Il peut, cependant, accumuler autant de fief hérité qu'il veut dans cette même province.
3/ De la bâtardise, de l’adoption et de l’héritage
Tout enfant né hors des liens sacrés d'un mariage reconnu par la province royale du titre sera dit et considéré bâtard.
Si la législation de la province royale n'édicte aucune règle ni loi sur la reconnaissance des bâtards et leur droit de succession, aucun bâtard ne pourra hériter d'un titre et fief de noblesse.
De même, si la législation de la province royale n'édicte aucune règle ni loi sur l'adoption et le droit de successions aux adoptés, aucun enfant adopté ne pourra hériter d'un titre et fief de noblesse.
La Hérauderie Royale laisse libres les nobles d'adopter des enfants selon les modalités qu'ils choisissent, notamment quant aux noms et blasons portés par l'adopté, ou quant à l'autorité parentale que les adoptants peuvent prétendre exercer sur les adoptés. Toutefois, on ne saurait soustraire un enfant à ses parents légitimes ou à sa famille légitime, si elle est encore en vie, sans leur accord explicite et écrit. Toute délégation d'autorité doit donc être précisée dans l'acte d'adoption approuvé par les deux parties.
Pour l'adoption d'un enfant mineur en âge de parler (Perso joué) un entretient entre lui et le héraut ou poursuivant ès généalogie sera effectué afin de confirmer que cette adoption ne lui est pas imposée, ainsi qu'un entretient avec le ou les adoptants afin de connaitre leurs motivations à effectuer cette démarche et les instruire de ce que cela implique.
Pour l'adoption d'un enfant majeur, les deux partis seront entendu individuellement afin de connaitre les motivations de la démarche d'adoption et les instruire de ce que cela implique.
4/ De la donation de titres du vivant
Un noble peut, s'il le désire, céder à sa progéniture légitime - c'est à dire : des enfants légitimes, issus d'un mariage aristotélicien, et enregistrés sur l'arbre généalogique de la famille du noble en question - un ou plusieurs de ses titres. Toute demande de donation du vivant doit être transmise à la Hérauderie royale, et ce, dans la greffe ou au héraut royal de la marche concernée. Ceci pour vérifier le respect des règles de la donation du vivant, ainsi que pour modifier les registres nobiliaires provinciaux en question.
Par ailleurs :
- Il n'est pas envisageable qu'un noble retourne à l'état de roture, pour ce faire, s'il veut céder un fief à sa progéniture légitime, il devra donc être au moins détenteur de deux fiefs.
- Le noble ne pourra céder son fief le plus élevé. Dans le cas où un noble serait détenteur de deux fiefs de rangs égaux, il pourra décider du fief qu'il désire céder.
- Les seigneuries issues de mérites étant des fiefs non transmissibles ne sont pas concernées par les donations de titres du vivant.
5/ Des Familles
5.1 Droit d'enregistrement
Pour être enregistrée, une famille doit justifier au minimum d'un membre Noble en son nom propre (le Chef), issue de la Haute, de la Basse ou encore de la Petite Noblesse tel que définit dans les Statuts Juridiques de la Hérauderie royale. Un chevalier d'Isenduil ou d'OMR est également reconnu comme noble, il pourra également demander l'enregistrement de sa famille auprès du Héraut d'Armes royale ès Généalogie. Le chef de famille se doit d'être de la lignée de sang de la famille en question. Aucune dérogation ne sera accordée. Idem pour l'héritier de la famille.
Si une Famille déjà enregistrée dans une Hérauderie étrangère souhaite se faire enregistrer par la Hérauderie royale, il faudra impérativement que le chef de famille soit possesseur d'un fief étranger ou impérial.
Si le chef de famille ne possédait pas de fief impérial, il faudrait qu'au moins un membre de ladite famille possède un fief en Empire.
Si l'article 1 n'est plus respecté, la famille perdra sa reconnaissance dans les 15 jours suivant la date où le non-respect fut observé par la Héraulderie royale.
5.2 Requis de la demande d'enregistrement
Le chef de famille ou un des représentants de la Héraulderie royale devra déposer les documents suivants auprès du Héraut ès Généalogie & Testaments de la Héraulderie royale.
- Le blason de la famille sans couronne et non correspondant à des terres de l'Empire ou du Royaume de France - La devise de la famille; - Le cri de la famille; - L'adresse du château famillial; - Les noms des ascendants et descendants avec, pour chacun : * Date de naissance, lieu de naissance, date de décès; * Certificat de baptême, certificat de mariage, certificat (lettre) d'adoption; * Date de divorce et certificat prouvant qu'il peut se remarier; * Titres et dates d'annoblissement, noms et titres des suzerains qui l'a nommé comme son vassal; - Nom du chef de famille (devra être obligatoirement noble en son nom propre conformément à l'Article 1) - Nom de l'héritier familial du chef de famille.
Notez que : - 3 génerations de PNJ seront acceptées; - Aucun nom célèbre pour les ascendants ne sera accepté.
5.3 Mort du Chef de Famille
Si le Chef de famille venait à mourir, le titre de chef de famille irait alors en priorité à l'héritier familial désigné lors de l'enregistrement. A défaut d'héritier familial désigné, il faudra se reporter aux dispositions testamentaires si elles désignent une personne pour reprendre la tête de la famille. A défaut, le titre échoira au descendant de sang le plus proche, dans cet ordre : fils ou fille à défaut frère ou soeur.
Si l'héritier familial désigné est mineur au moment du décès du chef de famille, les membres majeurs de la lignée devront se réunir et faire parvenir au plus tôt un document signé et scellé de tous les nobles de cette famille et désignant le régent. Le régent ne pourra en aucun cas être l'époux ou l'épouse du défunt chef de famille puisqu'il/elle n'est par définition pas membre de sang de ladite famille.
Quel que soit le mode de désignation du nouveau Chef de famille devra respecter l'article 1 de ce texte.
5.4 Décès d'un noble membre d'une famille reconnue
Toute modification future, devra être notifiée auprès du [Greffe] Héraut ès Généalogie & Testaments de l'Hérauderie royale par le chef de famille ou par l'un des représentant de l'Hérauderie royale extérieur à la famille. Toute modification future ne devra être faite de sorte à "effacer" l'information mais à "raturer" celle-ci.
6/ De l'annonce d'un décès et de l'héritage
6.1 Mort du Chef de Famille
Lors d'un décès au sein d'une famille enregistré à la Hérauderie Royale, n'importe qui ne peut pas venir l'annoncer.
Si le défunt avant son trépas avait fait enregistrer un testament, L'exécuteur testamentaire, et uniquement lui, est en droit de venir annoncer le décès. Pour cela, il peut, soit envoyer un courrier signé, daté et scellé au Héraut royal ès Généalogie, soit venir directement en greffe pour le rencontrer. S'il s'avère que l'exécuteur testamentaire est absent, alors le Chef de famille est celui qui peut annoncer le décès, en contactant le Héraut royal ès Généalogie ou en allant à sa rencontre en Greffe.
- En l'absence de testament
Si le défunt n'avait pas fait enregistrer de testament avant son trépas, le Chef de Famille est celui qui se doit de contacter le Héraut royal ès Généalogie, soit par missive, soit de vive voix en Greffe. Si le Chef de Famille est absent, son époux/épouse peut le remplacer, et si il/elle même ne peut le faire ce sera à l'Héritier de la Famille de s'en charger.
6.2 Décès d'un noble sans famille reconnue
Si le défunt avant son trépas avait fait enregistrer un testament, l'exécuteur testamentaire, et uniquement lui, est en droit de venir annoncer le décès. Pour cela, il peut, soit envoyer un courrier signé, daté et scellé au Héraut royal ès Généalogie, soit venir directement en greffe pour le rencontrer.
- En l'absence de testament
a/ si le défunt était marié
Si le défunt n'avait pas enregistré de testament avant son trépas, c'est à son époux/épouse, pouvant justifier d'un certificat de mariage de l'EA, de contacter le Héraut ès Généalogie soit par missive soit en venant en greffe pour l'informer du décès.
A défaut de loi civile propre à chaque province et de concordat, la règle appliquée sera des mariages reconnus par l'EA.
b/si le défunt n'était pas marié
Si le défunt n'avait pas enregistré de testament avant son trépas, le Héraut royal ès Généalogie en informe l'Église Aristotélicienne qui, par le biais de son représentant au lieu de vie du défunt, va fournir un certificat de décès.
6.3 Divers
Dans n'importe lequel des cas, le délais pour déclarer un décès est de 60 jours après la mort.
En aucun cas la Hérauderie ne pourra être tenue pour responsable s'il s'avère qu'aucune des personnes précitées, ne fasse les démarches de déclaration de décès dans les temps.
Seulement un noble qui ne donne aucun signe de vie (disparition de la fiche IG) est considéré comme décédé par la HR. - Citation :
- Régles des Joutes Lotharingiennes
Signé et scellé au Palais Impérial de Strasbourg, ce Lundi 19 Août de l'an d'Horace MCLDXI,
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