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 Dictatus Leostillae

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AuteurMessage
César Philippe Auguste
Mort
César Philippe Auguste


Nombre de messages : 2817
Localisation : Belley, Savoie.
Date d'inscription : 17/08/2013

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MessageSujet: Dictatus Leostillae   Dictatus Leostillae Icon_minitimeMar 25 Aoû 2015 - 2:28

Citation :
DICTATUS LEOSTILLAE

    Mû par la volonté de mettre un terme à la crise que traverse présentement le Duché de Savoie ainsi que par la nécessité de purger la province des traîtres œuvrant à l’encontre de l’intérêt général savoyard, Nous, Sa Grasce César-Amédée Philippe Auguste di Leostilla Ier, Très Puissant et Très Redouté Duc de Savoie, promulguons les présents Dictactus Leostillæ. Ces derniers ont force de loi et prennent effets à l’instant de leur publication et seront valides tant que la situation l’exigera. En vertu des pleins pouvoirs à nous baillés par le Conseil Ducal de Savoie ce vingt-quatre août MCDLXIII, que sachent tous à présent et à venir que nous disons, déclarons et ordonnons :

    Article I – Que le Duché de Savoie réaffirme son lien vassalique indéfectible envers son seul et unique suzerain qu’est le Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicae, et que nul autre Etat ne saurait légalement et légitimement se prétendre comme suzerain de la Savoie.

    Article II – Que face à la présente situation caractérisée par la trahison de certains conseillers ducaux et sujets de Savoie envers la Savoie, ainsi que la menace d’une incursion belliqueuse française sur les terres savoyardes et la mise en péril de la stabilité savoyarde, la loi martiale est décrétée ainsi que l’état de siège est dès à présent proclamé sur le territoire savoyard.

    Article III – Que la fermeture frontières savoyardes limitrophes avec des provinces dépendantes de la Couronne française, c’est-à-dire avec les duchés de Bourgogne et du Lyonnais-Dauphiné, est maintenue et qu’aucun ressortissant français n’est désormais toléré sur le seuil savoyard excepté si celui-ci a reçu l’accord de notre propre personne ou de notre successeur pour pénétrer sur les terres savoyardes.

    Article IV – Que tous les ressortissants français n’ayant pas reçu ledit accord et étant présents dans les villes d’Annecy, de Bourg et de Chambéry disposent de vingt-quatre heures pour quitter le seuil savoyard et que tous les ressortissants français présents dans la ville de Belley disposent de quarante-huit heures pour quitter le seuil savoyard, à compter de la parution des présents Dictactus Leostillæ.

    Article V – Que tout ressortissant français qui refuserait de quitter le seuil savoyard ou qui pénétrerait sur le territoire ducal s’expose à un procès pour trouble à l’ordre public ou à une mise à mort par les armées savoyardes, et que nulle clémence ne saurait être faite à son égard ainsi que nul recours de quelque nature que ce soit ne saurait être possible.

    Article VI – Que nul Sujet de Savoie – tel que défini par l’article II-1 du chapitre II dict Du savoyard, sis dans le livre premier dict Du Duché de Savoie lui-même inclus des Statuts de Savoie adoptés et promulgués le vingt juillet de cette année – ne saurait occuper quelconque charge ou fonction dans quelconque conseil, institution, organisation ou service d’un pays étranger au Duché de Savoie, au Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicae ou à la Très Sainte Eglise Aristotélicienne Romaine.

    Article VII – Que tout Sujet de Savoie qui occuperait présentement quelconque charge ou fonction dans quelconque conseil, institution, organisation ou service d’un pays étranger au Duché de Savoie, au Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicae ou à la Très Sainte Eglise Aristotélicienne Romaine est contraint à démissionner dans les quarante-huit heures à compter de la parution des présents Dictactus Leostillæ.

    Article VIII – Que tout Sujet de Savoie qui refuserait de démissionner de ses charges ou fonctions au sein d’un quelconque conseil, institution, organisation ou service d’un pays étranger au Duché de Savoie, au Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicae ou à la Très Sainte Eglise Aristotélicienne Romaine, serait de facto reconnu comme coupable de haute trahison envers le Duché de Savoie et envers son Duc, et ce sans que nul procès n’ait besoin d’être fait.

    Article IX – Que tout Sujet de Savoie qui serait nommé à partir de la parution des présents Dictactus Leostillæ à quelconque charge ou fonction dans quelconque conseil, institution, organisation ou service d’un pays étranger au Duché de Savoie, au Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicae ou à la Très Sainte Eglise Aristotélicienne Romaine, serait de facto reconnu comme coupable de haute trahison envers le Duché de Savoie et envers son Duc, et ce sans que nul procès n’ait besoin d’être fait.

    Article X – Que nul Sujet de Savoie ne saurait prendre part au présent conflit qui oppose le Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicae au Royaume de France sinon en rejoignant uniquement et exclusivement les armées impériales s’il désire se battre.

    Article XI – Que nul Sujet de Savoie ne saurait intégrer quelconque armée battant l’oriflamme français ou d’une province vassale au Royaume de France sans se rendre de facto coupable de haute trahison envers le Duché de Savoie et envers son Duc, et ce sans que nul procès n’ait besoin d’être fait.

    Article XII – Que tous les vassaux du Duché de Savoie se voient dorénavant ordonner de revenir sur le territoire savoyard pour ceux qui seraient présentement à l’étranger, et qu’ils disposent d’une semaine pour ce faire à compter de la parution des présents Dictactus Leostillæ. Une dérogation de la part du Duc peut être demandée par tout noble se situant à plus d’une semaine de la première ville savoyarde. De même, tout noble qui désirerait intégrer les rangs des armées impériales peut se voir accorder une autorisation pour sortir du territoire par le Duc de Savoie.

    Article XIII – Que tous les vassaux du Duché de Savoie qui refuseraient de revenir sur le territoire savoyard malgré l’ordre donné dans le précédent article se rendraient coupable de désobéissance envers leur suzerain et seraient par conséquent passibles de destitution par celui-ci pour violation du serment vassalique, et ce conformément au droit féodal.

    Article XIV – Que tous les vassaux du Duché de Savoie sont tenus d’ordonner à leurs propres vassaux de revenir sur le territoire savoyard sous une semaine sous peine que ces derniers soient destitués par ces premiers.

    Article XV – Que tout Sujet de Savoie ayant quelconque fonction élective ou étant membre d’une quelconque institution savoyarde et ayant des terres dans le Royaume de France est contraint sous quarante-huit heures de soit rendre les terres soit démissionner de toutes ses fonctions et charges sous peine d’être exclu de ces dernières et être mis en procès pour haute trahison.

    Article XVI – Que toute personne désirant désormais intégrer une institution savoyarde ou postuler à une charge élective devra désormais posséder obligatoire une résidence principale en Savoie pour pouvoir être nommée ou élue.


Rédigés par Sa Grasce César-Amédée Philippe Auguste di Leostilla, XXXIVème Duc de Savoie, le vingt-quatre août MCDLXIII,
Scellés et promulgués par Sa Grasce César-Amédée Philippe Auguste di Leostilla Ier, XXXIVème Duc de Savoie, le vingt-quatre août MCDLXIII.

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