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 Décisions juridiques de la hérauderie savoyarde

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Pierre_von_kolspinne
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Pierre_von_kolspinne


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MessageSujet: Décisions juridiques de la hérauderie savoyarde   Décisions juridiques de la hérauderie savoyarde Icon_minitimeMar 2 Déc 2014 - 15:26

Citation :
Décisions juridiques de la hérauderie savoyarde Armoirie%20de%20savoie

HERAUDERIE
DE
SAVOIE


Décision rendue le 07 novembre 1462

FAITS

Le 8 octobre 1462 c’est présenté, au château des ducs de Savoie sis à Chambéry, dans les locaux de la Hérauderie de Savoie un homme se prétendant chancelier du duc de Piémont. Cet homme a annoncé le décès de Charles de Talleyrand, duc de Piémont, Vicomte de Gex, baron du Turin. Invité dans les locaux sus cités, sa grâce Alinoe de Chenot, désigné exécuteur testamentaire dans le dernier testament du défunt enregistré auprès de la Hérauderie de Savoie a ordonné l’exécution de celui si.

EXPOSE

Premier embranchement :  de la compétence de la Hérauderie de Savoie

La succession de Charles de Talleyrand se compose de biens mobiliers et immobiliers. Ces derniers se composent d’un duché, d’un vicomté et d’une baronnie tout trois situés géographiquement sur le territoire de la Savoie. Les statuts de la Hérauderie Savoyarde peuvent laisser à penser que partie de cette succession, celle touchant au duché de Piémont, peut être du ressort de la Hérauderie royale. Les dits statuts stipulent dans son article 1.2 :

« Le ban de Savoie confie à la Hérauderie Savoyarde la gestion de la totalité des actes héraldiques relatifs aux affaires concernant les fiefs vassaux et vavasseurs de la Savoie entre eux. A savoir la gestion de la liste des fiefs disponibles et des fiefs attribués, enregistrant les anoblissements, les promotions et les dégradations ou rétrogradations, l’enregistrement des mariages, naissances, héritages, donations, fusions, cessions, liés, la gestion de la sigillographie, les bannières et autres armoiries du ban de Savoie, la caducée et les cris et devises. La Hérauderie Savoyarde se voit aussi confier un rôle de conseil, à la demande d’un noble savoyard, sur tout ce qui touche son art. Les actions menées au sein de la Hérauderie de Savoie se devront de rester cependant dans le cadre des lois édictées par l'Empereur au sein de la Hérauderie Impériale. »

L’article 1.3 des mêmes statuts stipulent que :

« La Hérauderie Royale de Lotharingie est réputée compétente dans la gestion des actes héraldiques relatifs aux affaires concernant les fiefs vassaux de l'empereur, à savoir les duchés de retraite, marquisats, archiduchés, principautés, et royaumes ainsi que de leurs vassaux, vavasseurs de l'empereur.

La Hérauderie Royale de Lotharingie devra transmettre à la Hérauderie Savoyarde tout acte et décision qu'elle aura prise et concernant un noble savoyard, dans le but de les conserver. La Hérauderie Savoyarde devra transmettre à la Hérauderie Royale de Lotharingie tous les actes et décisions qu'elle aura prise dans le but de les conserver. Une salle sera mise à disposition dans le but d'effectuer cet échange (voir plus bas).

Le tribunal héraldique de la Hérauderie Royale de Lotharingie fait office de cour d'appel pour le tribunal héraldique de la Hérauderie Savoyarde. »

Deuxième embranchement :  de la validité du testament de Charles de Talleyrand

Le dernier testament connu par la hérauderie savoyarde a été enregistré sur demande personnelle du défunt le 20 septembre 1462 par le héraut lavande Lavorel d’Estrivier, dicte Lavava. Ce testament est joint à la présente décision en ANNEXE 1.

Troisième embranchement :  de la mort de Charles de Talleyrand

A l’annonce de la mort de Charles de Talleyrand, le héraut Lavande Lavorel d’Estrivier, et en l’absence de certificat religieux, s’est rendu sur place afin de constater ce décès. Le corps du défunt n’étant plus sur place, contrairement aux prescriptions habituelles, le héraut a été amené à rédiger un constat de carence, constat joint à la présente décision en ANNEXE 2.

Des suites de ce constat, qui ne permet pas de satisfaire aux vérifications coutumières et qui peut laisser à penser à une mort en dehors de la foi aristotélicienne, pouvant de fait invalider la succession qui reviendrait alors au duché de Savoie, s’est présenté à nous plusieurs témoins. Le Sire Elias de Talleyrand Cheroy, la vicomtesse d’Eze ainsi que le prévôt de Savoie, Arwenn de Bouvigne.

Le Sire Elias et la dame Arwenn (ANNEXE 3) nous ont prétendus avoir assisté au dernier soupir du défunt. La vicomtesse d’Eze nous a proposé d’aller chercher un certificat religieux auprès de son éminence Yut. Certificat qu’elle nous a ramené dans la soirée (ANNEXE 4).

CONCLUSIONS


Nous, Pierre Von Kolspinne Rosenberg Von Valendras, Héraut es chronique auprès de la Hérauderie de Savoie, appelé à statué sur la succession de sa Grâce Charles de Talleyrand, duc de Piémont

Attendu que les statuts de la hérauderie savoyarde stipulent que cette institution est compétente en tout ce qui concerne les fiefs situés en Savoie et vassaux ou vavassaux de la Savoie
Attendu que les statuts de la hérauderie savoyarde stipulent que la hérauderie royale de Lotharingie est compétente en tout ce qui concerne les fiefs situés en Savoie et vassaux ou vavassaux de l’empire
Attendu  que la suzeraineté des duchés ont été rétrocédés par l’empereur Comyr aux provinces
Attendu que le sire Elias est partie dans cette succession puisque désigné comme ayant droit dans le testament de Charles de Talleyrand, ne permettant pas de rendre son témoignage valide
Attendu que la vicomtesse d’Eze est partie dans cette succession, puisque vassale du duché de Piémont engagé dans cette succession, ne permettant pas de rendre son témoignage valide
Attendu que le certificat religieux est arrivé tardivement, trois semaines après la déclaration de décès, sur la demande d’une des parties
Attendu que le prévôt de Savoie n’a d’attache personnelle avec aucune des parties et aucun intérêt personnel dans l’affaire, celui si se trouvant valide
Attendu que le témoignage d’Arwenn de Bouvigne donne comme date de la mort la nuit du 7 au 8 octobre
Attendu que le testament a été réglementairement enregistré avant la date du 7 octobre
Attendu que ni l’exécuteur testamentaire ni les hérauts ayant œuvré dans cette affaire n’y ont un intérêt

DISONS

Que la Hérauderie de Savoie est compétente pour l’ensemble de cette succession

DISONS

Officialiser la date du 7 octobre comme date du décès de Charles de Piémont

DISONS

Que le dernier testament connu à la hérauderie de Savoie est valide

DISONS

Que les circonstances de la mort ne permettant pas l’invalidation de la succession

Par ces conclusions

Catarina della Rovere a jusqu’au 7 décembre 1462 afin de réclamer auprès de la hérauderie de Savoie le duché de Piémont et la baronnie de Turin et de se faire attribuer un certificat de succession seul valable pour acter de la propriété des dits fiefs. Passé ce délai, un autre successeur sera recherché dans la généalogie des Talleyrand
Ayena de Talleyrand a un mois plein après son retour de retraite afin de réclamer auprès de la hérauderie de Savoie la vicomté de Gex et de se faire attribuer un certificat de succession seul valable pour acter de la propriété du dit fief. Passé ce délai, un autre successeur sera recherché dans la généalogie des Talleyrand. Si Ayena de Talleyrand venait à se retrancher avant de sortir de retraite, le même délai serait accordé à la famille de Talleyrand afin de désigner un régent et que celui si vienne réclamer ce fief pour afin de réclamer auprès de la hérauderie de Savoie le duché de Piémont et la baronnie de Turin. Passé ce délai, un autre successeur sera recherché dans la généalogie des Talleyrand
Elias de Talleyrand-Chéroy recevra les ouvrages et recueils diplomatiques et poétiques du défunt
Alessandra Beatrice de Volpilhat recevra tous les mouchoirs cousus par feue la duchesse Catalina et le bréviaire de Saint Norv du défunt

Toute partie se sentant lésée par la présente décision aura jusqu’au 7 décembre 1462 pour saisir le ban, de Savoie

Fait le 7 novembre 1462 par nous, Pierre Von Kolspinne Rosenberg Von Valendras, Héraut de Savoie, Duc de Verceil, Duc de Genevois, Duc de Chablais, Duc de Bielle, Vicomte d’Alice Castello, Vicomte de Mosso, Baron de Challes, Baron de Culoz, Baron de Chatillon, Chevalier

Décisions juridiques de la hérauderie savoyarde 1407120629397557412382584

ANNEXE 1:

ANNEXE 2:

ANNEXE 3:

ANNEXE 4:


Dernière édition par Pierre_von_kolspinne le Mar 10 Nov 2015 - 0:09, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: Décisions juridiques de la hérauderie savoyarde   Décisions juridiques de la hérauderie savoyarde Icon_minitimeMar 2 Déc 2014 - 16:02

Citation :
Décisions juridiques de la hérauderie savoyarde Armoirie%20de%20savoie

HERAUDERIE
DE
SAVOIE


Décision rendue le 02 décembre 1462

FAITS

Suite au décès de la vicomtesse de Gorbio, Millerose Di Leostilla (ANNEXE I), le chef de la famille Di Leostilla, Marc Antoine, a porté réclamation auprès de notre hérauderie concernant le testament de la défunte (ANNEXE II) qu'il a déclaré faux et rédigé par le sire Orazio di Carrenza.

EXPOSE

Suite à l’examen du testament (ANNEXE II), il apparait que le testament a été scellé à la cire jaune, propre aux actes administratifs. Hors un testament n'est pas un acte administratif, et se doit d'être scellé de vert. Hors Millerose Di Leostilla avait été conseillé par notre hérauderie en la personne de Melisende Maledent de Feytiat.

Le dit testament désigne Cesar Philippe Auguste Di leostilla comme exécuteur testamentaire et le désigne comme témoin. Hors ce dernier déclare ne pas avoir été témoin de ce que ce soit là les dernières volontés de Millerose Di Leostilla.

Le testament désigne Orazio di Carrenza comme régent des terres de Gorbio dans l'attente de la majorité d'Amédiane Aristonelle Noëlle di Leostilla, héritière des terres.

César Philippe Auguste Di Leostilla déclare devant nous que la jeune Amédiane Aristonelle Noëlle di Leostilla est actuellement sous sa protection en son château.

L'examen de l'acte de décès montre qu'il a été rédigé par une autorité ecclésiastique.

CONCLUSIONS


Nous, Pierre Von Kolspinne Rosenberg Von Valendras, Héraut es chronique auprès de la Hérauderie de Savoie, appelé à statué sur la succession de la vicomtesse Millerose de Gorbio

ATTENDU que le décès a été reconnu par un prélat de l'église Aristotélicienne

DISONS que la vicomtesse de Gorbio est morte dans la foi aristotélicienne, en conséquence de quoi la succession est en droit de se dérouler

ATTENDU que le testament n'est pas scellé avec la bonne cire
ATTENDU que la défunte était informé de la cire a utiliser par notre propre hérauderie
ATTENDU que l’exécuteur testamentaire et témoin du testament déclare n'avoir été témoin de rien

DISONS que le testament de Millerose Di Leostilla est invalide.

ATTENDU qu'en l'absence de testament la succession échoue au parent reconnu le plus proche
ATTENDU que la fille de la défunte est toujours en vie
ATTENDU que cette fille est trop jeune pour exercer sa suzeraineté sur ses terres

DISONS qu'Amédiane Aristonelle Noëlle di Leostilla est désignée comme héritière de terres de Gorbio et qu'une régence doit être nommée pour les dites terres.

A compter de la présente, la famille Di Leostilla a deux mois, à savoir jusqu'au 2 février 1462, afin de choisir un régent pour les terres de Gorbio ainsi qu'un tuteur, qui pourra, s'il le désire, l'adopter, pour Amédiane Aristonelle Noëlle di Leostilla. Passé ces deux mois, si la famille Di Leostilla ne fait pas savoir sa décision officiellement à la hérauderie de Savoie, la succession reviendra à la Savoie.

A compter de ce jour d'hui, toute personne désirant contester la présente décision aura deux mois, c'est à dire jusqu'au 2 février 1462, pour faire valoir sa réclamation.

Fait et scellé au château des ducs de Savoie le deux décembre mille quatre cent soixante deux par nous, Pierre Von Kolspinne Rosenberg Von Valendras

Décisions juridiques de la hérauderie savoyarde Sceau113

ANNEXE I:

ANNEXE II:
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MessageSujet: Re: Décisions juridiques de la hérauderie savoyarde   Décisions juridiques de la hérauderie savoyarde Icon_minitimeDim 14 Déc 2014 - 1:17

Citation :

Décisions juridiques de la hérauderie savoyarde Armoirie%20de%20savoie

HERAUDERIE
DE
SAVOIE


Conclusion d'enquête

FAITS

Le fief de Montjoie a été attribué en récompense, pour services rendus à la Savoie, à Raoul de Montjoie, dit Roi Lezard, avant que ce dernier en soit destitué par l'impératrice Marina Adala Borgia. Revendiqué en héritage par Amédée de Montjoie, refusé à Millerose Di Leostilla comme fief de retraite, il a finalement échue à Sarah Elisabeth Von Strass d'Acoma comme fief de retraite.

EXPOSE

Le quatre juin mille quatre cent cinquante sept, Raoul de Montjoie, dit Roi Lézard, est anobli, par le duc sortant Eddo Puègmirol, seigneur de Montjoie (ANNEXE I). Le vingt huit septembre mille quatre cent cinquante sept, le duc sortant Pierre Von Kolspinne Rosenberg Von Valendras élève la seigneurie de Montjoie en baronnie (ANNEXE II). Enfin, Montjoie est élevé en vicomté par le roi de Lotharingie Victor Hadrien de Spartes (ANNEXE III) le vingt deux mars mille quatre cent cinquante neuf. Le fief de Montjoie passe, alors, sous allégeance du royaume de Lotharingie comme l'indique l'ANNEXE III

Comme le démontre la liste des nobles savoyards dressée lors de diverses cérémonies d'allégeance (ANNEXE IV, V, VI, VII), Raoul de Montjoie, dit Roi Lezard, prête hommage au duc de Savoie pour les terres de Montjoie. Ces hommages successifs cessent dés l'élévation de la baronnie de Montjoie en vicomté.

Suite à de nombreuses polémiques, suscitées par le changement d'allégeance du fief de Montjoie, comme de trois autres, l'impératrice Marina Adala Borgia, conseillée en cela par le régent de Lotharingie Imladris van Ansel, décide de ramener Montjoie à son rang de Baronnie et d'accorder à Raoul de Monjoie, en compensation du rang perdu, la seigneurie d'Arlan, sise dans le domaine royal, (ANNEXE VIII) le premier juillet mille quatre cent soixante. Lors de cette rétrogradation le fief de Montjoie est, de facto, retourné sous vassalité de la Savoie comme en atteste le régent de l'époque, Imladris Van Ansel (ANNEXE IX). En atteste également la cérémonie d'allégeance suivant cette rétrogradation où Raoul de Montjoie prête allégeance à la duchesse de Savoie le dix aout mille quatre cent soixante (ANNEXE X). Allégeance dument acceptée.

A cette date, Raoul de Montjoie ne possédait aucun autre fief en Savoie. Arlan est sise dans le domaine royal, en Luxembourg. Et Raoul de Montjoie n'a eu qu'un seul autre fief en Savoie, Turin, dont il avait été destitué le vingt et un septembre mille quatre cent cinquante neuf (ANNEXE XI). L'allégeance de Raoul de Montjoie était donc obligatoirement pour Montjoie à cette date là.

Raoul de Monjoie ne participera, après cela, plus à aucune cérémonie d'allégeance en Savoie, du fait de sa destitution du fief de Montjoie par l'impératrice Marina Adala Borgia le onze septembre mille quatre cent soixante (ANNEXE XII).

Suite au décès de Raoul de Montjoie en mille quatre cent soixante et un, son fils Amédée fait savoir ses prétentions à l'héritage de la baronnie Montjoie au prétexte que l'impératrice n'était pas suzeraine de Montjoie et n'avait, par conséquent, aucun droit à destituer son père. Nous rappelons la règle "le vassal de mon vassal n'est pas mon vassal". Seul un suzerain peut destituer un vassal. Le suzerain du suzerain, lui, doit faire une demande à son vassal pour destituer le vassal de celui si. En l’espèce, l'impératrice aurait dû demander à la duchesse de Savoie de destituer Raoul de Montjoie de son fief de Montjoie, comme elle le fit pour Nashia en demandant à Melisende de la destituer à la même occasion. Hors la duchesse de l'époque, au ban, a déclaré n'avoir pas destitué Raoul de Montjoie (ANNEXE XIII). Pour cette cause, la hérauderie de Savoie a dû geler le fief dans le but d’enquête.

A la fin de son règne, la duchesse Millerose Di Leostilla émis le souhait d'acquérir Montjoie sous forme de vicomté de retraite. Je puis attester qu'elle m'en avait personnellement parlé et qu'elle avait pour intention, ensuite, de trouver un moyen de la restituer à Amédée de Montjoie. Comme en atteste l'ANNEXE XIV, c'est le héraut Sarah Elisabeth Von Strass d'Acoma qui la lui a refusé. L'ANNEXE XVIII nous confirme le refus fait à Millerose Di Leostilla. L'ANNEXE XIV nous informe que ce refus s'est fait au prétexte que le fief était possédé par le royaume de Lotharingie et que celui si n'avait pas accédé à la demande de la requérante. Prétexte fallacieux puisque le fief était retourné sous allégeance savoyarde, comme l'ont déjà attesté les ANNEXES IX et X.

Montjoie est ensuite demandé, à nouveau comme fief de retraite, par la même Sarah Elisabeth Von Strass d'Acoma (ANNEXE XV). Aux hérauts savoyards surpris et réticents, celle si répond qu'elle a l'accord du roi de Lotharingie qui était alors Leif Von Dumb (ANNEXES XVIII et XIX). Alors qu’elle est mise au courant que le fief est gelé pour enquête (ANNEXE XIX), il est répondu que le fief est royal et non savoyard. De fait les hérauts refusent de signer la contre patente : si le fief n'est pas savoyard, ce n'est pas à la hérauderie de Savoie de s'en occuper.

L'explication donnée à Millerose di Leostilla (ANNEXE XIV) est légèrement différente. Le fief appartenait au royaume de Lotharingie et aurait été ramené en Savoie par le roi Leif Von Dumb. La raison pour laquelle Millerose Di Leostilla n'aurait pu bénéficier de ce fief est le temps qu'il a fallut pour cette opération.

Hors l'accord donné par Leif Von Dumb (ANNEXE XVI) ne fait pas mention du fief de Montjoie mais uniquement de l'accord que la duchesse sortante obtienne un fief de retraite.

Le roi de Lotharingie, de son coté, présente une toute autre version des faits (ANNEXE XVII). La requérante lui aurait demandé de lui accorder ce fief prétextant qu'il appartenait en partie au royaume de Lotharingie, en partie au duché de Savoie. Le roi de Lotharingie septique sur cette explication, affirme avoir renvoyé la requérante vers la hérauderie de Savoie.

L'ANNEXE XVIII montre que la demande d'attribution de ce fief avait pour objet de clore l'affaire de Montjoie et par la même l'enquête en cour. De plus il apparait que la fiche nobiliaire de Sarah Elisabeth Von Strass d'Acoma possède, à l'heure actuelle, la mention de la détention de ce fief. Melisende Maledent de Feytiat et Lavande Lavorel m'ont, toutes deux, affirmé ne pas avoir modifié la dite fiche en ce sens. Je ne l'ai pas fait non plus. La seule personne qui pouvait le faire se trouve donc le dernier héraut en fonction à l'époque, Sarah Elisabeth Von Strass D'Acoma.

Pour ces faits, Sarah Elisabeth Von Strass d'Acoma, à l'époque héraut de Savoie, n'a pas obtenu de contre patente. La hérauderie de Savoie n'en a pas fourni, puisqu'il lui fut prétendu que ce n'était plus de son ressort, le fief appartenant au royaume de Lotharingie. Le royaume de Lotharingie n'en a pas donné puisque, pour lui, ce n'était pas de son ressort. L'ANNEXE XVIII montre que Sarah Elisabeth Von Strass d'Acoma connaissait les conséquences d'un port de titres sans contre patente. Hors celle si a, plusieurs fois, prêter allégeance aux ducs régnant pour ce fief. Voté au ban de Savoie pour ce fief.  A, également, signé et scellé des courriers officiels en se prévalent de ce titre (ANNEXE XX).

CONCLUSIONS

ATTENDU qu'un fief de retraite doit être issue des fiefs disponibles de la province où le règne a eu lieu
ATTENDU que le fief de Montjoie avait été restitué à la Savoie
ATTENDU que le roi de Lotharingie a refusé d'intervenir

DISONS que le royaume de Lotharingie n'a pas donné le fief de Montjoie à Sarah Elisabeth Von Strass d'Acoma

ATTENDU que le fief de Montjoie était gelé pour enquête à la hérauderie de Savoie
ATTENDU que la hérauderie de Savoie n'a délivré aucune contre patente pour la remise de ce fief

DISONS que le duché de Savoie n'a pas donné le fief de Montjoie à Sarah Elisabeth Von Strass d'Acoma

ATTENDU que le royaume de Lotharingie n'a pas donné le fief de Montjoie à Sarah Elisabeth Von Strass d'Acoma
ATTENDU que le duché de Savoie n'a pas donné le fief de Montjoie à Sarah Elisabeth Von Strass d'Acoma
ATTENDU que suite à son mandat de duchesse de Savoie Sarah Elisabeth Von Strass d'Acoma a droit à un vicomté de retraité
ATTENDU que le fief de Montjoie est toujours gelé
ATTENDU que Sarah Elisabeth Von Strass d'Acoma avait été informé de l'impossibilité de la Savoie d'attribuer ce fief en l'état
ATTENDU que les délais raisonnables de demande de fief de retraite sont échus

PLAISE le duc de Savoie d'accorder un autre fief de retraite

ATTENDU que Sarah Elisabeth Von Strass d'Acoma a délibérément porté un titre qu'elle savait ne pas posséder
ATTENDU que les statuts juridiques de la noblesse impériale francophone en vigueur à l'époque des faits disent dans le paragraphe trois de leur chapitre quatre "Le délit de port de faux titre ou d’usurpation est répressible de trouble à l'ordre public par les juridictions judiciaires classiques de chaque province ou La Cour d'Appel Royale en pour toutes procédures d'appel. C'est un délit "royal" car l'interdiction est valable pour toutes les provinces. Est compris aussi dans ce délit le port d'accessoires héraldiques réservés aux porteurs d'un titre précis (couronne, manteaux, ornements...). Il est en revanche permis au roturier le port d'un blason ou d'une particule. Le port en signature du blason d'une ville ou d'une province, par des roturiers ressortissants de celles-ci, est autorisé accompagné de la mention : "Blason de la ville de ..." ou "Blason du duché de ...". Un délit de port de faux titre ou d'usurpation peut avoir plusieurs forme :  en signature d'un écrit (HRP : nom, sceau, ou signature forum publiquement visible), lors d'une intervention publique (HRP : signature forum pour une intervention forum, titre Allopass pour l'IG),     lors d'une présentation (HRP : lorsqu'on se présente comme tel lors d'un RP, ou sur sa présentation de fiche RP qui est alors considérée comme "rumeur" sciemment répandue par le personnage). Un registre des personnes recherchées pour de tels délits sera tenu et lisible du public à l'Assemblée des Hérauts de Lotharingie."

DISONS que la hérauderie de Savoie déposera une plainte contre Sarah Elisabeth Von Strass d'Acoma auprès de la cour de justice savoyarde pour trouble à l'ordre public

ATTENDU la volonté déclarée de stopper une enquête de la hérauderie savoyarde
ATTENDU que Sarah Elisabeth Von Strass d'Acoma s'est servi de ses droits de hérauts à des buts personnels

PLAISE le duc de Savoie intenter un procédure pour Haute Trahison

ATTENDU que Sarah Elisabeth Von Strass d'Acoma a induit en erreur les régnants savoyards par ses déclarations mensongères et par la modification de sa fiche nobiliaire
ATTENDU que le Dol est une manœuvre d'un cocontractant dans le but de tromper son partenaire et provoquer chez lui une erreur qui est cause de nullité d'une convention

DISONS que le lien vassalique entre Sarah Elisabeth Von Strass d'Acoma et le duché de Savoie pour la vicomté de Montjoie est nul, et qu'ainsi toutes les prestations de serment auxquels elle a pris part pour Montjoie sont nuls.
PLAISE le duc de Savoie demander une destitution des fiefs vassaux de la Savoie pouvant être touchés par cette nullité.

LISTE DES ANNEXES

-ANNEXE I : anoblissement de Raoul de Montjoie
-ANNEXE II : élévation de Montjoie en baronnie
-ANNEXE III : élévation de Montjoie en vicomté
-ANNEXE IV : liste des allégeance au duc Pierre Von Kolspinne
-ANNEXE V : liste des allégeance à la duchesse Pisenlit
-ANNEXE VI : liste des allégeance au duc Laclemanus
-ANNEXE VII : liste des allégeance au duc Charles
-ANNEXE VIII : rétrogradation de Monjoie
-ANNEXE IX : témoignage Imladris van Ansel
-ANNEXE X : allégeance du 10 aout 1460
-ANNEXE XI : destitution du fief de Turin
-ANNEXE XII : destitution Montjoie
-ANNEXE XIII : propos d'Alinoe de Chenot devant le ban de Savoie
-ANNEXE XIV : correspondance Millerose - Sarah Elisabeth
-ANNEXE XV : demande de fief de retraite
-ANNEXE XVI : accord du roi de Lotharingie
-ANNEXE XVII : témoignage Leif Von Dumb
-ANNEXE XVIII : témoignage Lavande Lavorel
-ANNEXE XIX : témoignage Mélsende
-ANNEXE XX : destitution Narisa

Fait et scellé au château des ducs de Savoie le neuf décembre mille quatre cent soixante deux par nous, Pierre Von Kolspinne Rosenberg Von Valendras

Décisions juridiques de la hérauderie savoyarde Sceau113

ANNEXE I:

ANNEXE II:

ANNEXE III:

ANNEXE IV:

ANNEXE V:

ANNEXE VI:

ANNEXE VII:

ANNEXE VIII:

ANNEXE IX:

ANNEXE X:

ANNEXE XI:

ANNEXE XII:

ANNEXE XIII:

ANNEXE XIV:

ANNEXE XV:

ANNEXE XVI:

ANNEXE XVII:

ANNEXE XVIII:

ANNEXE XIX:

ANNEXE XX:


Dernière édition par Pierre_von_kolspinne le Jeu 26 Fév 2015 - 13:01, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: Décisions juridiques de la hérauderie savoyarde   Décisions juridiques de la hérauderie savoyarde Icon_minitimeJeu 12 Fév 2015 - 19:10

Citation :
Décisions juridiques de la hérauderie savoyarde Armoirie%20de%20savoie

HERAUDERIE
DE
SAVOIE


A propos du Montferrat

La Hérauderie de Savoie a été informée qu'un nomme, nommé Jacques de Montferrat et résidant Bordeaux, dans le duché de Guyenne, se prétendait noble de Savoie en qualité de Marquis de Montferrat. A but d'apporter toute la lumière sur les dites prétentions, nous, Pierre Von Kolspinne Rosenberg Von Valendras, héraut es chroniques prêt la hérauderie de Savoie mettons à jour les faits suivantes :

-Il n'existe aucun Jacques de Montferrat référencé dans les registres de notre hérauderie, seule habilité à recenser les nobles de Savoie
-Le Marquisat de Montferrat n'est pas un fief référencé comme vassal du duché de Savoie et n'est donc pas un fief savoyard
-Le Marquisat de Montferrat est référencé dans les registres de la Hérauderie Impériale comme vassal du Saint Empire Romains Germanique
-Il n'existe aucun Jacques de Montferrat référencé dans les registres de la hérauderie impériale, seule habilité à recenser les nobles impériaux
-Giada "Ranian" dei Cristallo est référencée comme légitime marquise de Montferrat dans les registre de la hérauderie impériale

En conséquence de quoi Jacques de Montferrat ne peut légitimement se prétendre noble de Savoie, noble impérial ou marquis de Montferrat. A contrario, le dit Jacques de Montferrat se rend coupable d’usurpation de titre, crime pouvant conduire à poursuite judiciaire selon les lois locales.

Fait et scellé pour valoir ce que droit au château des ducs de Savoie le douze février mille quatre cent soixante trois par nous, Pierre Von Kolspinne Rosenberg Von Valendras

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MessageSujet: Re: Décisions juridiques de la hérauderie savoyarde   Décisions juridiques de la hérauderie savoyarde Icon_minitimeDim 29 Mai 2016 - 3:02

Citation :
Décisions juridiques de la hérauderie savoyarde Armoirie%20de%20savoie

HERAUDERIE
DE
SAVOIE


Destitution de Leg Di Cesarini de Montmayeur

Suivant acte du vingt neuf mai mille quatre cent soixante quatre, fait et scellé au château des ducs de Savoie par le duc de Savoie Yvon-Ulrich Borgia-Diftain d'Embussy-Taschereau, sain de corps et d'esprit, nous, Pierre Von Kolspinne Rosenberg Von Valendras actons la destitution, à titre conservatoire, de Leg di Césarini de Montmayeur pour toutes ses terres sises en Savoie.

Suivant le même acte, Leg di Césarini de Montmayeur a désormais vingt jours, à compter de la présente, soit jusqu'au dix huit juin mille quatre cent soixante quatre, pour apporter explications sur des faits de la plus haute gravité constituant bris de serment vassalique suivant les modalités fixées par le duc de Savoie. Passé ce délai, la destitution sera réputée définitive.

A compter de ce jour, Leg di Césarini de Montmayeur n'est plus autorisé à porter les titres et les armoiries du Duché de Bresse, du Duché de Suse et de la Vicomté de Grand Corent

Fait le 29 mai 1464 par nous, Pierre Von Kolspinne Rosenberg Von Valendras, Héraut de Savoie, Duc de Verceil, Duc de Genevois, Duc de Chablais, Duc de Bielle, Vicomte d’Alice Castello, Vicomte de Mosso, Vicomte de Chatillon, Baron de Challes, Baron de Culoz, Chevalier

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ANNEXE 1:
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MessageSujet: Re: Décisions juridiques de la hérauderie savoyarde   Décisions juridiques de la hérauderie savoyarde Icon_minitimeDim 19 Juin 2016 - 23:47

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HERAUDERIE
DE
SAVOIE


Destitution de Leg Di Cesarini de Montmayeur

Suivant acte du dix neuf juin mille quatre cent soixante quatre, fait et scellé au château des ducs de Savoie par le duc de Savoie Yvon-Ulrich Borgia-Diftain d'Embussy-Taschereau, sain de corps et d'esprit, nous, Pierre Von Kolspinne Rosenberg Von Valendras actons la destitution définitive de Leg di Césarini de Montmayeur pour toutes ses terres sises en Savoie.

Atestons que la destitution a été réalisée en accord avec le droit savoyard en vigueur et en plaine connaissance du ban et du conseil de Savoie a qui il fut présenté toutes les pièces justificatives et que cette décision est prise pour des motifs réels et sérieux.

Leg di Césarini de Montmayeur n'est plus autorisé à porter les titres et les armoiries du Duché de Bresse, du Duché de Suse et de la Vicomté de Grand Corent. Myckaël Gauvin Galanodel, son vassal, se trouve de facto destitué de la seigneurie de Mattie et n'est plus autorisé à porter le titre et les armoiries de la dite seigneurie.

Fait le 19 juin 1464 par nous, Pierre Von Kolspinne Rosenberg Von Valendras, Héraut de Savoie, Prince de Bytom, Duc de Verceil, Duc de Genevois, Duc de Chablais, Duc de Bielle, Vicomte d’Alice Castello, Vicomte de Mosso, Vicomte de Chatillon, Baron de Challes, Baron de Culoz, Chevalier

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MessageSujet: Re: Décisions juridiques de la hérauderie savoyarde   Décisions juridiques de la hérauderie savoyarde Icon_minitimeMar 12 Juil 2016 - 1:52

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HERAUDERIE
DE
SAVOIE


Décision rendue le 11 juillet 1464


Faits :

Les fief d’Ivrée a été attribué comme fief de retraite à Guerlan, après son mandat comme Duc de Savoie, en mars 1455. Le Duc d’Ivrée mourut en août de la même année et légua son fief à son frère Molui, Seigneur de Bollengo, qui lui-même mourut en septembre 1455. Lors de l’ouverture de son testament par la Hérauderie Savoyarde, on vit qu’il léguait le Duché d’Ivrée à Lapinus, alors qu’il léguait la Seigneurie de Bollengo à Neocor. La légitimité de la succession à Lapinus, alors Poursuivant d’Armes de Savoie, est remise en doute –et le fut durant les neuf dernières années. L’enquête en cours a donc pour but de faire la lumière sur cette affaire une bonne fois pour toute, et de statuer de façon définitive sur ce cas qui ne fut jamais réglé en près de neuf années complètes.

Exposé :

Comme mentionné dans les faits, le fief d’Ivrée était le Duché de retraite reçu par Guerlan après son mandat de Duc de Savoie, au début de l’année 1455. Guerlan d’Ivrea avait deux frères connus, à savoir Molui, Seigneur de Bollengo et Neocor, Curé de Chambéry. Il mourut cependant au courant du moins d’août 1455, et légua ses fiefs à son frère, Molui, Seigneur de Bollengo, comme le stipule son testament qui fait de Molui son «héritier principal», testament daté du 20 août 1455 (Annexe I).

Le mois suivant, ce fut au tour du même Molui, Duc d’Ivrée et Seigneur de Bollengo, de trépasser. Un testament fut ouvert par la Hérauderie dans lequel il est fait état du leg du fief d’Ivrée à Lapinus de Cardaillac, son frère, et de sa Seigneurie de Bollengo à Neocor, également son frère (Annexe II). La Hérauderie Impériale, qui, à l’époque, était mandatée pour gérer ces affaires, en l’absence de Hérauderie propre à la Savoie, acta la rétrocession des fiefs aux Héritiers testamentaires. Cependant, il fut trouvé après la mort des deux frères un mot écrit de la main de Guerlan qui mentionnait bien que Lapinus n’était pas un de leur frère, et que l’héritier légitime après Molui de l’ensemble des fiefs de la famille était bien Neocor. Le papier est introuvable aujourd’hui, mais les minutes des discussions au Ban de Savoie, en novembre 1455 confirment bel et bien cet état de fait (Annexe III). Les propos de Lilou de Montmayeur à ce sujet au ban sont on ne peut plus clairs, et sont confirmés par de nombreux nobles de l’époque :

Citation :
«Je pense que tout le monde a vu le nouveau parchemins transmis d'outre tombe par notre cher Guerlan.

Si j'ai pas de problémes de vue, je n'ai vu enoncé que le nom de Neocor comme frére de Guerlan? Donc cela voudrait dire que le duché d'Ivréa devrait être remis à Messire Neocor et pas a Messire Lapinus non?»

Il sembla donc que Lapinus de Cardaillac, alors Poursuivant d’Armes pour la Marche de Savoie auprès de la Hérauderie Impériale, ait modifié le testament de Molui pour en tirer de façon tout à fait indue un avantage personnel, à savoir le titre et les terres d’Ivrée, alors que celles-ci ne lui revenaient pas, profitant par-là de la mort d’un individu pour s’enrichir sur le dos du véritable héritier de ce dernier, lui qui devaient être on ne peut plus endeuillé d’avoir perdu ses deux frères en un si court laps de temps. Pour cela, ledit Lapinus de Cardaillac fut traîné en procès pour Haute Trahison contre le Duché de Savoie pour falsification de documents. Cependant, à l’époque, les titres Ducaux relevaient de l’Empereur, et donc les décisions héraldiques en rapport avec lesdits devaient être prises par la Hérauderie Impériale. Malgré la Haute Trahison avérée contre le Duché de Savoie, cela ne fut jamais fait, et avant que quiconque ait pu prendre des mesures contre ledit Lapinus, ce dernier fit parvenir une missive au Maréchal d’Armes Impérial de l’époque, Pinns, mentionnant qu’il renonçait au Duché d’Ivrée (Annexe IV).

Cependant, comme ce dernier avait renoncé à son fief, personne ne pouvait en hériter, et il revenait directement dans le giron du Duché de Savoie, ce qui privait pour une deuxième fois Neocor du Duché qui lui revenait depuis le mois de septembre 1455 à la mort de son frère Molui.

Conclusions:

Attendu que Lapinus de Cardaillac a utilisé de façon malhonnête et tout à fait illégitime sa fonction de Poursuivant d’Armes pour s’approprier un fief par héritage
Attendu que nous ne pouvons pas retrouver trace de la missive de Guerlan au sujet de ses frères,
Attendu que malgré ces considérations, les discussions du ban de Savoie sont assez explicites pour retrouver et comprendre tout le sens de ce qui fut apporté comme preuve à l’époque,
Attendu qu’il fut avéré et reconnu lors du procès en Haute Trahison de Lapinus de Cardaillac qu’il avait contrefait le testament de Molui de Bollengo pour s’approprier de façon illégitime la terre d’Ivrée,

Disons que Lapinus de Cardaillac n’a jamais été le légitime héritier du Duché d’Ivrée à la mort de Molui de Bollengo.
Disons que Lapinus de Cardaillac n’était pas le frère de Guerlan, de Molui et de Neocor.

Attendu que Neocor de Bollengo est le seul frère connu de Guerlan d’Ivrea et de Molui de Bollengo,
Attendu que le testament présenté par Lapinus de Cardaillac était une pièce falsifiée de toute part,

Disons que Monseigneur Neocor de Bollengo est le seul et unique héritier légitime de l’ensemble des fiefs de Molui de Bollengo, son frère, à la mort de ce dernier, en respect de ses vœux.
Disons que Neocor de Bollengo est donc le légitime Duc d’Ivrée, par héritage de Molui de Bollengo, et qu’il pourra donc arborer ce titre, et jouir de tous les honneurs, autorités, prérogatives, prééminences, privilèges, franchises, exemptions et immunités afférents au rang Ducal.

À compter de la présente, Neocor de Bollengo a deux mois, à savoir jusqu’au onze septembre 1464, pour faire valoir ses droits sur le Duché d’Ivrée auprès de la Hérauderie Savoyarde. Passé ce délai, le fief reviendra dans le giron savoyard.

Liste des annexes :
ANNEXE I : Testament de Guerlan d’Ivrea
-ANNEXE II : Testament falsifié de Molui de Bollengo
-ANNEXE III : Minutes des discussions au sujet de l’héritage d’Ivrée au Ban de Savoie (Archives du Ban de Savoie)
-ANNEXE IV : Renonciation de Lapinus de Cardaillac au fief d’Ivrée

Fait au Château de Chambéry, ce onzième de juillet quatorze cent soixante-quatre, par nous, Yvon-Ulrich Borgia-Diftain d’Embussy-Taschereau, en qualité de Héraut d’Armes de Savoie.
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ANNEXE I:
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ANNEXE III:
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MessageSujet: Re: Décisions juridiques de la hérauderie savoyarde   Décisions juridiques de la hérauderie savoyarde Icon_minitimeDim 9 Oct 2016 - 1:43

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HERAUDERIE
DE
SAVOIE


Au sujet des destitutions de Montjoie et de Turin


Faits :

Le fief de Montjoie a été attribué en récompense, pour services rendus à la Savoie, à Raoul de Montjoie, dit Roi Lezard, avant que ce dernier en soit destitué par l'impératrice Marina Adala Borgia. Le fief de Turin a été attribué à Raoul de Montjoie, comme fief de retraite, avant que ce dernier ne soit destitué pour défaut d’allégeance par le Duc de Savoie Charles de Talleyrand. Le fils de Raoul, Amédée, demande à ce que ces deux fiefs soient restitués à sa famille, prétendant l’illégalité des destitutions.

Exposé :

Pour débuter, nous citerons l’exposé qu’a fait le Héraut Pierre von Kolspinne Rosenberg von Valendras, lorsqu’il traitait du cas de Sarah Elisabeth von Strass d’Acoma, ayant prétendu illégalement au fief de Montjoie.

Citation :
Le quatre juin mille quatre cent cinquante sept, Raoul de Montjoie, dit Roi Lézard, est anobli, par le duc sortant Eddo Puègmirol, seigneur de Montjoie (ANNEXE I). Le vingt huit septembre mille quatre cent cinquante sept, le duc sortant Pierre Von Kolspinne Rosenberg Von Valendras élève la seigneurie de Montjoie en baronnie (ANNEXE II). Enfin, Montjoie est élevé en vicomté par le roi de Lotharingie Victor Hadrien de Spartes (ANNEXE III) le vingt deux mars mille quatre cent cinquante neuf. Le fief de Montjoie passe, alors, sous allégeance du royaume de Lotharingie comme l'indique l'ANNEXE III

Comme le démontre la liste des nobles savoyards dressée lors de diverses cérémonies d'allégeance (ANNEXE IV, V, VI, VII), Raoul de Montjoie, dit Roi Lezard, prête hommage au duc de Savoie pour les terres de Montjoie. Ces hommages successifs cessent dés l'élévation de la baronnie de Montjoie en vicomté.

Suite à de nombreuses polémiques, suscitées par le changement d'allégeance du fief de Montjoie, comme de trois autres, l'impératrice Marina Adala Borgia, conseillée en cela par le régent de Lotharingie Imladris van Ansel, décide de ramener Montjoie à son rang de Baronnie et d'accorder à Raoul de Monjoie, en compensation du rang perdu, la seigneurie d'Arlan, sise dans le domaine royal, (ANNEXE VIII) le premier juillet mille quatre cent soixante. Lors de cette rétrogradation le fief de Montjoie est, de facto, retourné sous vassalité de la Savoie comme en atteste le régent de l'époque, Imladris Van Ansel (ANNEXE IX). En atteste également la cérémonie d'allégeance suivant cette rétrogradation où Raoul de Montjoie prête allégeance à la duchesse de Savoie le dix aout mille quatre cent soixante (ANNEXE X). Allégeance dument acceptée.

A cette date, Raoul de Montjoie ne possédait aucun autre fief en Savoie. Arlan est sise dans le domaine royal, en Luxembourg. Et Raoul de Montjoie n'a eu qu'un seul autre fief en Savoie, Turin, dont il avait été destitué le vingt et un septembre mille quatre cent cinquante neuf (ANNEXE XI). L'allégeance de Raoul de Montjoie était donc obligatoirement pour Montjoie à cette date là.

Raoul de Monjoie ne participera, après cela, plus à aucune cérémonie d'allégeance en Savoie, du fait de sa destitution du fief de Montjoie par l'impératrice Marina Adala Borgia le onze septembre mille quatre cent soixante (ANNEXE XII).

Suite au décès de Raoul de Montjoie en mille quatre cent soixante et un, son fils Amédée fait savoir ses prétentions à l'héritage de la baronnie Montjoie au prétexte que l'impératrice n'était pas suzeraine de Montjoie et n'avait, par conséquent, aucun droit à destituer son père. Nous rappelons la règle "le vassal de mon vassal n'est pas mon vassal". Seul un suzerain peut destituer un vassal. Le suzerain du suzerain, lui, doit faire une demande à son vassal pour destituer le vassal de celui si. En l’espèce, l'impératrice aurait dû demander à la duchesse de Savoie de destituer Raoul de Montjoie de son fief de Montjoie, comme elle le fit pour Nashia en demandant à Melisende de la destituer à la même occasion. Hors la duchesse de l'époque, au ban, a déclaré n'avoir pas destitué Raoul de Montjoie (ANNEXE XIII). Pour cette cause, la hérauderie de Savoie a dû geler le fief dans le but d’enquête.

Enquête que nous traitons présentement. Nous exposerons le cas de Turin en un premier temps.
Le fief de Turin a été donné à Raoul de Montjoie, dict Roi Lezard, le 27 juillet 1459, comme fief de retraite après son mandat de Duc de Savoie (Annexe XIV). Raoul de Montjoie, lorsqu’il reçu la demande d’allégeance de la Hérauderie Savoyarde pour Turin, signala qu’il ne prêterait pas allégeance à Charles, et demanderait à l’Empereur sa protection (Annexe XV). L’Empereur aurait accepté de discuter de Turin après l’audience au sujet d’Eddo selon les dires de Raoul (Annexe XV), puis a décidé de finalement laisser le cas entre les mains de la Savoie. Cela se confirme par le fait que l’épouse du Vicomte de Turin ait prêté allégeance à la Savoie, mais en retard. Si la responsabilité du fief de Turin eut été en les mains de l’Empereur, l’épousée n’avait pas à prêter allégeance. Le Procureur Héraldique Impérial de l’époque, Imladris van Hansel, confirme également la nécessité de prêter allégeance, celui-ci mentionnant très clairement :

Citation :
Attendu qu'aucune raison légitime ne peut être donnée pour refuser de prêter allégeance au Duc élu de Savoie ;

Nous, Imladris Van Ansel, Procureur Héraldique Impérial, affirmons que Monseigneur Raoul de Montjoie ne respecte pas les articles du chapitre I portant sur la vassalité.

dans son acte du 17 septembre 1459 (Annexe XVI). Charles mentionna qu’après la fin du mandat, le droit de destitution ne serait pas applicable, donc que le délai fourni par Imladris van Ansel n’était pas possiblement faisable (Annexe XVII). Qui plus est, la cérémonie d’allégeance se tient en début de mandat, et ce n’est pas pour rien : c’est un renouvellement de l’allégeance pour le mandat à venir. Le faire à la fin du mandat n’aurait donc aucun sens. Dans cette même lettre du 18 septembre 1459, Charles de Talleyrand destitua Raoul de Montjoie pour défaut d’allégeance, confirmant sa prime demande du 12 septembre (Annexe XVIII). Le Procureur Héraldique Impérial décida de confirmer cette décision (Annexe XIX), ce qui mena à la destitution (Annexe XI).

Il est donc reconnu que pour toutes les parties, il y a eu défaut d’allégeance, ce qui a mené à la destitution du fief de Turin. Cela fut considéré comme un fait légitime, et jamais remis en doute par quelconque instance héraldique ou ducale savoyarde, ce qui est confirmé par les propos pré-cités de la décision héraldique de la Savoie précédente, faite par notre collègue Pierre von Kolspinne Rosenberg von Valendras.

Au sujet de Montjoie maintenant, comme le spécifie avec grande justesse le Héraut Pierre dans les faits qu’il expose dans la précédente décision héraldique, la destitution pour Montjoie fut actée par l’Impératrice, alors que le fief était clairement en Savoie, par les mots mêmes du Régent de Lotharingie de l’époque, Imladris van Ansel (Annexe IX). Eu égard à l’usage «le vassal de mon vassal n’est pas mon vassal», seul la Duchesse de Savoie aurait pu le destituer, ce qui ne fut pas le cas. Cependant toutefois, le 30 décembre 1460, sous la mandature de Sa Grâce Marc-Antoine Vincent di Leostilla, Raoul de Montjoie quitta son poste de Chef d’Armée sans autorisation, unique armée savoyarde, et quitta pour Genève sans préavis, laissant la Savoie désarmée face aux éventuelles menaces contre celle-ci. Une plainte en Haute Trahison fut initiée contre lui (Annexe XX), mais ne put être suivie d’un procès, parce que Raoul était en armée, puis a quitté pour Genève. La plainte en Haute Trahison est confirmée par le Duc de Savoie Marc-Antoine Vincent di Leostilla dans son annonce du 2 janvier 1461 (Annexe XXI). Au Conseil Ducal de Savoie, Valzan de Louvois demanda à ce qu’on destitue Raoul de Montjoie de tous ses fiefs, ce à quoi Yrvis de Chenot lui répondit que cela ne servirait pas à grand-chose, puisqu’il n’était plus que Seigneur vassalique (Annexe XXII). Ceux-ci considéraient donc comme valide, licite et légale la patente de destitution de Marina Adala Borgia, alors qu’elle ne l’était pas. Le contexte nébuleux de Montjoie et sa présence ou non en Savoie, donc le manque de clarté à ce sujet, est très probablement responsable de l'incompréhension généralisée à cet égard à l'époque. Mais il ne fait nul doute que s’ils eurent su qu’elle n’avait aucune valeur légale, la destitution aurait été effective, pour bris du serment vassalique et haute trahison, Raoul de Montjoie ayant, pour le Duc de l’époque nuit à son suzerain.

Cependant, la question qu’il faut également se poser est; si Raoul n’avait pas été destitué –dans la forme illégalement- de sa vicomté de Turin, aurait-il commis ces actions qui ont nui à la Savoie après-coup, sous la mandature de Sa Grâce Marc-Antoine? Et plus fondamentalement :

Considérant les actions de Raoul dans son attaque de la ville de Besançon, la Savoie l’aurait-il destitué pour pareille considération?

Comme le Duc de Savoie est le dépositaire de la Haute, Moyenne de Basse Justice en le Duché, et le dépositaire du pouvoir nobiliaire en tant que Souverain & Suzerain, il n’y a personne d’autre que ce dernier pour déterminer la seule chose qu’il faut savoir : Raoul de Montjoie était-il Baron de Montjoie au moment de son décès, lorsqu’il légua le fief à sa fille Rose?

C’est une décision qui revient à son suzerain, de juger si les fautes sont assez graves pour mériter une destitution, si la trahison de l’époque est avérée.


Conclusions:

Attendu que l’Empire a laissé le dossier entre les mains de la Savoie concernant le fief de Turin
Attendu que l’allégeance fut faite par l’épousée du Vicomte, reconnaissant le fait que l’allégeance devait être faite
Attendu que ladite allégeance par l’épouse n’a pas été faite à temps
Attendu que le Duc Charles a bel et bien destitué Raoul de Montjoie pour son fief de Turin,

Disons que la destitution de Raoul de Montjoie du fief de Turin est bel et bien légale et légitime, et que Raoul de Montjoie ne possédait pas ce fief au moment de son décès.
Disons qu’eu égard à cela, ce fief ne pouvait pas être légué, et était au décès de Raoul de Montjoie un fief attribuable de la Savoie depuis le 21 septembre 1459.

Attendu que l’Impératrice Marina Adala Borgia n’avait aucune autorité pour destituer Raoul de Montjoie de sa baronnie, cette dernière étant vassale de la Savoie et non de l’Empire
Attendu que la Savoie a malgré tout considéré qu’il était bel et bien destitué et que les dirigeants Ducaux n’ont jamais contesté cette décision de l’Impératrice,
Attendu que Raoul a été considéré traitre par le Duc Marc-Antoine Vincent di Leostilla et son Conseil,
Attendu qu’au moment de ces actions, le Duché de Savoie considérait, à tort, la destitution sur Montjoie comme légitime,
Attendu que la Savoie n’a jamais pu statuer sur la destitution du fief de Montjoie pour les causes citées par l’Impératrice, destitution qui relevait uniquement de la Savoie,
Attendu que personne n’a pu statuer sur la Haute Trahison telle que déclarée par le Duc Marc-Antoine Vincent di Leostilla,

Disons que la décision revient au Duc de Savoie, suzerain légitime du fief de Montjoie, pour déterminer, à titre posthume, et à posteriori, si Raoul de Montjoie devrait être destitué ou non de son fief pour ses actions à Besançon suite à la demande de Marina Adala Borgia, puis dans le cadre de sa fuite alors qu’il était aux commandes de la seule armée Savoyarde.
Disons que vu la complexité de ce problème qui dure depuis extrêmement longtemps, le Ban de Savoie devra être sollicité quant à ce sujet.
Disons que si jamais le Ban et le Duc de Savoie décidaient de considérer que la Baronnie de Montjoie était bien en possession de Raoul de Montjoie au moment de sa mort, celle-ci reviendra à son héritière légitime, Rose de Montjoie.


Liste des annexes :


-ANNEXE I : Anoblissement de Raoul de Montjoie
-ANNEXE II : Élévation de Montjoie en baronnie
-ANNEXE III : Élévation de Montjoie en vicomté
-ANNEXE IV : Liste des allégeance au duc Pierre Von Kolspinne
-ANNEXE V : Liste des allégeance à la duchesse Pisenlit
-ANNEXE VI : Liste des allégeance au duc Laclemanus
-ANNEXE VII : Liste des allégeance au duc Charles
-ANNEXE VIII : Rétrogradation de Monjoie
-ANNEXE IX : Témoignage Imladris van Ansel
-ANNEXE X : Allégeance du 10 aout 1460
-ANNEXE XI : Destitution du fief de Turin
-ANNEXE XII : Destitution Montjoie
-ANNEXE XIII : Propos d'Alinoe de Chenot devant le ban de Savoie
-ANNEXE XIV : Anoblissement de Raoul de Montjoie comme Vicomte de Turin
-ANNEXE XV : Échange épistolaire entre Raoul et Lilou
-ANNEXE XVI : Acte d’Imladris van Ansel du 17 septembre 1459
-ANNEXE XVII : Réponse de Charles et destitution de Raoul
-ANNEXE XVIII : Prime demande de destitution du 12 septembre 1459
-ANNEXE XIX : Document d’Imladris van Ansel du 21 septembre 1459
-ANNEXE XX : Plainte en haute trahison contre Raoul de Montjoie
-ANNEXE XXI : Interventions de Valzan de Louvois et d’Yrvis de Chenot au Conseil
-ANNEXE XXII : Annonce du Duc Marc Antoine di Leostilla


Faict au Château de Chambéry, ce neuvième d'octobre quatorze cent soixante-quatre, par nous, Yvon-Ulrich Borgia-Diftain d’Embussy-Taschereau, en qualité de Héraut d’Armes de Savoie.
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Dernière édition par Yut le Dim 9 Oct 2016 - 21:24, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: Décisions juridiques de la hérauderie savoyarde   Décisions juridiques de la hérauderie savoyarde Icon_minitimeDim 9 Oct 2016 - 1:43

ANNEXE I:

ANNEXE II:

ANNEXE III:

ANNEXE IV:

ANNEXE V:

ANNEXE VI:

ANNEXE VII:

ANNEXE VIII:

ANNEXE IX:

ANNEXE X:

ANNEXE XI:

ANNEXE XII:

ANNEXE XIII:

Annexe XIV:


Annexe XV:

Annexe XVI:

Annexe XVII:

Annexe XVIII:

Annexe XIX:

Annexe XX:

Annexe XXI:

Annexe XXII:
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MessageSujet: Re: Décisions juridiques de la hérauderie savoyarde   Décisions juridiques de la hérauderie savoyarde Icon_minitimeMer 9 Nov 2016 - 2:27

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HERAUDERIE
DE
SAVOIE


Décision rendue le 03 novembre 1464


Faits :

Les fiefs de Menthon-Saint-Bernard et d’Alby-sur-Chéran étaient possession de feu Kreuz de Castelnou von Rosenberg Valendras, qui les a légué dans son testament en 1455 à sa sœur, feue Suky Rosenberg di Valendra, dicte Papasuky. Cette dernière mourut peu après, et depuis, les registres savoyards ont toujours fait état de la possession des fiefs de Menthon-Saint-Bernard et d’Alby-sur-Chéran par Cell di Césarini, Vicomte de Bâgé et veuf de ladite Suky Rosenberg di Valendra. Ce dernier a également prêté serment pour ce fief durant plusieurs années. La légitimité de la possession des fiefs de Menthon-Saint-Bernard et d’Alby-sur-Chéran est questionnable, au regard de l’absence de testament enregistré de Suky Rosenberg di Valendra à son décès. L’enquête en cours a donc pour but de faire la lumière sur cette affaire.

Exposé :

Le fief de Menthon-Saint-Bernard fut octroyé à Kreuz de Castelnou von Rosenberg Valendras comme fief de mérite par William Craven d'Averroës, à la fin de son mandat comme Duc de Savoie en l’an 1454, au rang de vicomté (Annexe I). Le fief d’Alby-sur-Chéran fut pour sa part octroyé à Arvaldo di Valendra, dict Arval comme fief de mérite par Thenestohs, à la fin de son mandat comme Duc de Savoie en l’an 1454 également, au rang de Baronnie (Annexe II). Ce fief fut, à la mort dudit Arvaldo di Valendra, reçu en héritage par le frère de ce dernier, Kreuz de Castelnou von Rosenberg von Valendras. Ce dernier décéda à la fin de l’année 1455, et léguait dans son testament (Annexe III) les deux fiefs en questions, à savoir la Vicomté de Menthon-Saint-Bernard et la Baronnie d’Alby-sur-Chéran, à sa sœur, Suky Rosenberg di Valendra.


Suky Rosenberg di Valendra était alors mariée à Cell di Césarini, Comte de Neuchâtel et Vicomte de Bâgé. Elle décéda peu de temps après, sans avoir enregistré quelconque testament auprès de la Hérauderie Savoyarde, les registres n’en faisant mention à aucun endroit. Cependant, les fiefs qui pour lesquels Cell di Césarini était consort (Menthon-Saint-Bernard et d’Alby-sur-Chéran) sont resté, dans les registres héraldiques de la Savoie, comme en sa possession (Annexe IV). Cependant, les mêmes registres font bien état également du fait que le testament de Suky Rosenberg di Valendra est manquant. Il a été communément admis depuis que Cell di Césarini était le légitime possesseur de ces deux fiefs. En effet, celui-ci a toujours signé ses documents comme Vicomte de Menthon-Saint-Bernard et Baron d’Alby-sur-Chéran, notamment par exemple ses actes de gestion de terres (Annexe V), dans lesquelles on voit clairement qu’il mentionne la possession de ces deux fiefs.

Cependant, la considération de la possession de ces deux fiefs provient d’une erreur. En effet, selon les usages héraldiques, les fiefs d’une personne n’ayant aucun testament enregistré reviennent, à sa mort, au plus proche de ses descendants en fonction de sa généalogie. Le veuf ne saurait recevoir les fiefs de son ex-femme que sous la condition que celle-ci les lui lègue par voie testamentaire, ce qui n’est pas le cas ici comme montré précédemment (Annexe IV). Suky Rosenberg di Valendra n’a eu qu’un fils de son mariage avec Cell di Césarini, feu Santiago di Cesarini di Valendra, qui est mort sans postérité en la même année qu’elle. Elle ne possède donc à ce jour aucune descendance directe. L’héritage se doit d’aller, toujours en fonction des usages héraldiques, à son cousinage le plus proche et non point à son époux.
En fonction de l’arbre généalogique de la famille von Valendras, tel qu’il est possible de retrouver en les registres de la Hérauderie de Savoie, la personne plus proche dans la ligne de succession de Suky Rosenberg di Valendra en vie à la date de rédaction de la présente serait Pierre von Kolspinne Rosenberg von Valendras. En effet, ce dernier est l’arrière-petit-fils d’Elisabeth Rosenberg di Valendra, qui était la sœur de Suky Rosenberg di Valendra.


Conclusions:

Attendu que Suky Rosenberg di Valendra n’avait aucun testament enregistré lors de son décès,
Attendu qu’en cas de décès sans légation testamentaire, les fiefs sont hérités par la famille du défunt,
Attendu qu’en fonction de l’arbre généalogique de la famille von Valendras, le membre de la famille vivant à ce jour et étant le plus proche au niveau généalogique de de Suky Rosenberg di Valendra est Pierre von Kolspinne Rosenberg von Valendras,
Attendu qu’il fut avéré et reconnu lors du procès en Haute Trahison de Lapinus de Cardaillac qu’il avait contrefait le testament de Molui de Bollengo pour s’approprier de façon illégitime la terre d’Ivrée,

Disons que Cell di Césarini ne pouvait pas hériter des fiefs de Menthon-Saint-Bernard et d’Albi-sur-Chéran.
Disons que Cell di Césarini n’est pas Vicomte de Menthon-Saint-Bernard.
Disons que Cell di Césarini n’est pas Baron d’Albi-sur-Chéran.
Disons que Cell di Césarini peut porter de façon honorifique ces titres en douaire en qualité d’ex-époux.


Attendu qu’en fonction de l’arbre généalogique de la famille von Valendras, le membre de la famille vivant à ce jour et étant le plus proche au niveau généalogique de Suky Rosenberg di Valendra est Pierre von Kolspinne Rosenberg von Valendras, en tant qu’arrière-petit-neveu de Suky Rosenberg di Valendra,

Disons que Pierre von Kolspinne Rosenberg von Valendras est le seul et unique héritier légitime de l’ensemble des fiefs de Menthon-Saint-Bernard et d’Alby-sur-Chéran.
Disons que Pierre von Kolspinne Rosenberg von Valendras est donc le légitime Vicomte de Menthon-Saint-Bernard, par héritage de Suky Rosenberg di Valendra, et qu’il pourra donc arborer ce titre, et jouir de tous les honneurs, autorités, prérogatives, prééminences, privilèges, franchises, exemptions et immunités afférents à celui-ci.
Disons que Pierre von Kolspinne Rosenberg von Valendras est donc le légitime Baron d’Alby-sur-Chéran, par héritage de Suky Rosenberg di Valendra, et qu’il pourra donc arborer ce titre, et jouir de tous les honneurs, autorités, prérogatives, prééminences, privilèges, franchises, exemptions et immunités afférents à celui-ci.

À compter de la présente, Pierre von Kolspinne Rosenberg von Valendras a deux mois, à savoir jusqu’au sept janvier septembre 1465, pour faire valoir ses droits sur la Vicomté de Menthon-Saint-Bernard et la Baronnie d’Alby-sur-Chéran auprès de la Hérauderie Savoyarde. Passé ce délai, un autre successeur sera recherché dans la généalogie des Valendras.

Liste des annexes :
-ANNEXE I : Octroi de Menthon-Saint-Bernard à Kreuz
-ANNEXE II : Octroi d’Alby-sur-Chéran à Arval
-ANNEXE III : Testament de Kreuz
-ANNEXE IV : Extrait de la fiche nobiliaire de Cell di Césarini dans les Registres de la Hérauderie Savoyarde
-ANNEXE V : Actes de gestion des terres de Cell di Césarini

Fait au Château de Chambéry, ce sixième de novembre quatorze cent soixante-quatre, par nous, Yvon-Ulrich Borgia-Diftain d’Embussy-Taschereau, en qualité de Héraut d’Armes de Savoie.
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ANNEXE I:

ANNEXE II:

ANNEXE III:

ANNEXE IV:

ANNEXE V:
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